article l 912 1 du code de l éducation
ArticleL912-1 du Code de l'éducation - Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et
Lapartie législative du Code de l'éducation regroupe l'ensemble des lois en vigueur dans ce domaine, sous une forme structurée et systématique. Publié au Journal Officiel en Juin 2000, il a depuis pleinement force de loi. Il se substitue pour l'essentiel aux lois antérieures sur l'éducation, dont la plupart sont abrogées par l'ordonnance qui instaure le présent Code.
Article3-1. Dans les écoles relevant de l’éducation prioritaire inscrites sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, le service d’enseignement des personnels enseignants qui y exercent, fixé à l’article 1 er du présent décret, est réduit de 18 demi-journées par année scolaire.
Attenduqu'une ordonnance du 2 décembre 1999 a fixé à 228 euros par mois la contribution de M. R. à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Julie, née le 2 septembre 1991 ; que, saisi par M. R. d'une demande de réduction du montant de sa contribution et par Mme D., la mère de l'enfant, d'une demande d'augmentation de cette pension, le juge aux affaires
Léchantillon était composé de 69,1% de filles et 30,9% de garçons. Parmi les participants, 20,9% étaient âgés de 9 à 12 ans (n=813) et 79,1% étaient âgés de 13 à 18 ans (n=3 085). Les familles monoparentales étaient plus fréquentes chez les adolescents que chez les enfants (24,8% vs 15,1%) ( tableau 1 ).
Meilleur Site De Rencontre Pour Ado. minnieExpertGrande nouveauté dans notre établissement, sur les bulletins d'exclusion de cours, il y a un rappel d'une circulaire de 2000 pas les références sur moi, ledit papier est dans ma salle selon laquelle on ne peut exclure qu'en cas de danger etc. RAPPEL A L ’ATTENTION DES ENSEIGNANTSConformément à la loi du … L’exclusion de cours ne peut ainsi être motivée qu’en cas de mise en danger d’autrui ou de l’élève mis en cause lui même. » et à la circulaire n°2000-105 du article …L’exclusion ponctuelle de cours s’accompagne d’une prise en charge de l’élève dans le cadre d’un dispositif prévu à cet effet…Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au CPE et au chef d’établissement. »Hier une collège a exclu un gamin parce qu'il lui répondait, lui a dit "putain" sans l'insulter directement et qu'elle n'en pouvait plus et voulait faire lui dégote sur Eduscol ce texte Fiche n°3 sanctions et punitionsUne punition l'exclusion ponctuelle d'un coursL'article L 921-1 du Code de l'éducation prévoit que les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves et, à ce titre, une décision d'exclusion de cours peut être prise en fonction de l'intérêt général et pour assurer la continuité des activités de la par un comportement inadapté au bon déroulement d'un cours, l'exclusion ponctuelle doit demeurer exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal d'éducation ainsi qu'au chef d'établissement. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet de manière à assurer la continuité de la s'agit d'une réponse ponctuelle qui relève de la responsabilité professionnelle de l' la répétitivité d'une exclusion doit amener l'équipe éducative à s'interroger sur une prise en compte collective des difficultés que rencontre l'élève fréquemment convient enfin de souligner que l'exclusion d'un ou plusieurs cours d'un élève prise, à titre de punition, par les personnels enseignants ou de direction, trop systématiquement répétée ou pour plusieurs jours consécutifs, s'apparenterait à une sanction, et ne relèverait plus des mesures d'ordre est le texte qui préavaut sur l'autre?LetizuquiNiveau 8En général le dernier décret modifie les autres. Donc, je dirais que le dernier paru prévaut !BientôtlesudFidèle du forum Re exclusion de cours cadre légal par Bientôtlesud Ven 14 Oct - 1151Merci, même assaut du CPE dans mon bahutLetizuquiNiveau 8Extrait de la circulaire n°2000-105 du article - LES PUNITIONS SCOLAIRES ET LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES Par commodité de langage, les punitions scolaires sont distinguées des sanctions disciplinaires proprement dites. Ainsi, dans un établissement scolaire, des faits d'indiscipline, des transgressions ou des manquements aux règles de la vie collective peuvent-ils faire l'objet soit de punitions, qui sont décidées en réponse immédiate par des personnels de l'établissement, soit de sanctions disciplinaires qui relèvent du chef d'établissement ou des conseils de discipline. C'est pourquoi il est demandé que le règlement intérieur de chaque établissement comprenne des dispositions relatives tant aux punitions scolaires susceptibles d'être prononcées qu'aux sanctions disciplinaires proprement dites. Une telle rédaction des règlements intérieurs est susceptible de donner au régime disciplinaire la cohérence qui est indispensable à l'acceptation par les élèves des conséquences des fautes qu'ils peuvent commettre. Les sanctions ne prennent en effet sens et efficience que lorsqu'elles s'inscrivent réellement dans un dispositif global explicite et éducatif, au travers duquel se construisent respect d'autrui, sens de la responsabilité et respect de la loi. Il convient de prévoir également des mesures positives d'encouragement prononcées par le conseil de classe, qui pourront être définies dans le cadre du règlement intérieur. Conditions de mise en œuvre À toute faute ou manquement à une obligation, il est indispensable que soit apportée une réponse rapide et adaptée par une réaction et une explication immédiates, il importe de signifier à l'élève que l'acte a été pris en compte. Dans le même temps, le ou les responsables légaux des mineurs doivent être informés et, s'ils le demandent, pouvoir rencontrer un responsable de l'établissement. Pour assurer cohérence et harmonisation des pratiques en matière disciplinaire, aussi bien dans la durée qu'entre les différentes classes d'un même établissement, une échelle des punitions et des sanctions figure au règlement punitions scolaires doivent être distinguées des sanctions disciplinaires - les punitions scolaires concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des élèves, et les perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement. Elles sont fixées par le règlement intérieur ; - les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des élèves. Le règlement intérieur doit reprendre la liste des sanctions fixées par les 2ème et 3ème alinéas de l'article 3 du décret du 30 août 1985 modifié. Les punitions scolaires Considérées comme des mesures d'ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d'éducation, de surveillance et par les enseignants ; elles pourront également être prononcées, sur proposition d'un autre membre de la communauté éducative, par les personnels de direction et d'éducation. La liste indicative ci-après peut servir de base à l'élaboration des règlements intérieurs des établissements - inscription sur le carnet de correspondance ; - excuse orale ou écrite ; - devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue ; - exclusion ponctuelle d'un cours. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet. Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal d'éducation et au chef d'établissement ; - retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait. Toute retenue doit faire l'objet d'une information écrite au chef d'établissement. Les devoirs supplémentaires effectués dans l'établissement doivent être rédigés sous surveillance. Les punitions infligées doivent respecter la personne de l'élève et sa dignité sont proscrites en conséquence toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude humiliante, vexatoire ou dégradante à l'égard des élèves. Il convient également de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des élèves de l'évaluation de leur travail personnel. Ainsi n'est-il pas permis de baisser la note d'un devoir en raison du comportement d'un élève ou d'une absence injustifiée. Les lignes et les zéros doivent également être proscrits. BientôtlesudFidèle du forum Re exclusion de cours cadre légal par Bientôtlesud Ven 14 Oct - 1153attention une circulaire ne prévaut nullement face à un décret, même si elle est postérieure à celui-ci un juge administratif fera toujours valoir un décret s'il est contredit par rapport à une circulaireLetizuquiNiveau 8Donc, nous avons tout à fait le droit d'exclure un élève de cours cela fait partie des punitions que nous pouvons donner pour des manquements mineurs et/ou perturbation de 8 Ondiraitlesud a écritattention une circulaire ne prévaut nullement face à un décret, même si elle est postérieure à celui-ci un juge administratif fera toujours valoir un décret s'il est contredit par rapport à une circulaire J'ai trouvé ça sur internet "DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET N°85-1348 DU 18 DÉCEMBRE 1985 RELATIF AUX PROCÉDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLÈGES, LES LYCÉES ET LES ÉTABLISSEMENTS D'ÉDUCATION SPÉCIALE"BientôtlesudFidèle du forum Re exclusion de cours cadre légal par Bientôtlesud Ven 14 Oct - 1156 Letizuqui a écrit Ondiraitlesud a écritattention une circulaire ne prévaut nullement face à un décret, même si elle est postérieure à celui-ci un juge administratif fera toujours valoir un décret s'il est contredit par rapport à une circulaire J'ai trouvé ça sur internet "DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET N°85-1348 DU 18 DÉCEMBRE 1985 RELATIF AUX PROCÉDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLÈGES, LES LYCÉES ET LES ÉTABLISSEMENTS D'ÉDUCATION SPÉCIALE" donc décret contre décret, c'est le plus récent qui prévautGrypheMédiateurEn coup de vent...Pour savoir quel est le texte qui prévaut sur l'autre - la hiérarchie des normes,- la date,- le fait d'être sur derniers textes qui font foi sont ceux de fin août 2011 BO spécial du 25 août 2011. minnieExpertEt donc?Moi pas du forumA vérifier mais une nouvelle circulaire du 1-8-2011 reprise dans le BO du 25-08-2011 la même chose L'exclusion ponctuelle d'un cours ne peut être prononcée que dans des cas exceptionnels. Elle s'accompagne nécessairement d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet et connu de tous les enseignants et personnels d'éducationet s'appuie sur des décrets de juin 2011 d'après mon CPEDernière édition par caperucita le Mar 14 Fév - 830, édité 1 fois Raison couleurs interdites dans le messageminnieExpertEn fait c'est cette phrase-là qui me pose problème "L’exclusion de cours ne peut ainsi être motivée qu’en cas demise en danger d’autrui ou de l’élève mis en cause lui même. "et que je ne retrouve nulle part ....Je vais chercher la date du code de l'éducation pour retrouver le texte d' du forum arrêtés du 28 juillet 1884 et du 5 juillet 1890 indiquent les procédures disciplinaires autorisées et notamment autorisées l'exclusion temporaire ou définitive L'exclusion temporaire de l'établissement prononcée par le chef d'établissement ne peut excéder la durée de 8 jours ; l'exclusion temporaire prononcée par le conseil de discipline ne peut excéder la durée d'un mois. Ces sanctions d'exclusion peuvent être assorties ou non d'un sursis total ou définitive peut être prononcée par le conseil de discipline dans les conditions prévues par les textes. l'avertissement l'exclusion de cours L’exclusion de cours ne peut ainsi être motivée qu’en cas de mise en danger d’autrui ou de l’élève mis en cause lui même». dispose la loi du 5 juillet 1890, complétée par la circulaire n°2000-105 en son article article L’exclusion ponctuelle de cours s’accompagne d’une prise en charge de l’élève dans le cadre d’un dispositif prévu à cet effet. … Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au CPE et au chef d’établissement». la retenue l'admonestation Un faible écart de comportement peut faire l'objet d'une simple remontrance orale, suivie éventuellement d'une communication écrite ou orale aux parents. le travail scolaire notamment interdits toute forme d'humiliation piquet, coin... la privation de circulaire du 1er juillet 1961 stipule que tout dégradation matérielle volontaire peut entraîner une réparation financière à la charge des parents de l'élève responsable, cette mesure ne constituant pas une mesure disciplinaire. Par opposition, le travail éducatif consistant par exemple à demander à un élève de nettoyer la table sur laquelle il a taggé est une punition juridiquement contestable. Ce recours au travail éducatif a toutefois été soutenu par le président de la République lors de sa présentation du plan contre la violence à l'école, le 5 mai 2010. A l'exception de l'exclusion définitive, toute mesure disciplinaire est ôtée du dossier de l'élève au bout d'un an. victor44Habitué du forum Mamino a écrit l'exclusion temporaire prononcée par le conseil de discipline ne peut excéder la durée d'un mois. . Le texte cité est obsolete car depuis aout 2011, le conseil de discipline ne peut exclure plus de 8 jourssandGuide spirituelL'exclusion définitive est proscrite ?victor44Habitué du forum sand a écritL'exclusion définitive est proscrite ? Non, seule l'exclusion temporaire de plus de 8 jours est proscriteEt pour revenir sur la question de départ je ne pense pas qu'il existe de définition claire des cas où l'exclusion de la classe se justifie. Par contre le coté exceptionnel marque bien que l'on est pas censé en virer trois chaque un élève qui dit "putain" ou je ne sait quelle vulgarité en classe est-ce exceptionnel comme situation? Tout dépend des rêve ou j'avais posté ici?CelebornEsprit sacré victor44 a écritPar contre le coté exceptionnel marque bien que l'on est pas censé en virer trois chaque semaine. On peut avoir des élèves "exceptionnels", qui auront donc tendance à être souvent "exceptionnels". _________________"On va bien lentement dans ton pays ! Ici, vois-tu, on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester au même endroit. Si on veut aller ailleurs, il faut courir au moins deux fois plus vite que ça !" Lewis CarrollMon BlogThalia de GMédiateur Celeborn a écrit victor44 a écritPar contre le coté exceptionnel marque bien que l'on est pas censé en virer trois chaque semaine. On peut avoir des élèves "exceptionnels", qui auront donc tendance à être souvent "exceptionnels". Et j'en connais de plus en plus printemps a le parfum poignant de la nostalgie, et l'été un goût de noir de mes trouvé!Il s'agit en fait deArticle L912-1Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 47 JORF 24 avril 2005Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements formation les prépare à l'ensemble de ces parDécret n°2005-1035 du 26 août 2005 - art. 3 VCode de l'éducation - art. L451-1 MCode de l'éducation - art. L451-1 MCode de l'éducation - art. L971-1 MCode de l'éducation - art. L971-1 MCode de l'éducation - art. L971-1 VCode de l'éducation - art. L972-1 AbCode de l'éducation - art. L972-1 MCode de l'éducation - art. L972-1 MCode de l'éducation - art. L973-1 MCode de l'éducation - art. L973-1 MCode de l'éducation - art. L973-1 MCode de l'éducation - art. L973-1 VCode de l'éducation - art. L974-1 MCode de l'éducation - art. L974-1 MCode de l'éducation - art. L974-1 MCode de l'éducation - art. L974-1 VCodifié parOrdonnance 2000-549 2000-06-15Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 loi de ratificationAnciens textesLoi 89-486 1989-07-10 art. 14Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 14 AbL'article est cité partout avec une erreur il s'agit de l'article et non sang, je n'y croyais plus...Donc oui, cet article on peut s'en prévaloir pour exclure un de ne pas effacer ce de GMédiateur_________________Le printemps a le parfum poignant de la nostalgie, et l'été un goût de noir de mes InvitéInvitéJe dois être fatiguée il est où le lien avec l'exclusion?CathEnchanteurMoi il ne me saute pas aux yeux, je ne suis pas juriste, mais eduscol et tous les sites officiels s'appuient dessus pour justifier le fait que l'exclusion de cours relève de la décision du qu'à chaque fois il est cité avec une erreur dans le numéro, ce qui le rendait introuvable, et si on veut jouer la légalité, mieux vaut assurer ses arrières, n'est-ce plutôt que de s'entendre répondre que l'article renvoie à l'âge minimum requis pour enseigner en primaire et diriger une école c'est ce que dit cet article, mieux vaut citer le "vrai" article, le et savoir de quoi il du forum cath5660 a écritLes enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves Certes mais l'exclusion de la classe est une punition qui si elle relève de la responsabilité du prof est régie par le code de l'éducation qui dit clairement que toute décision qui viserait à éloigner durablement un élève de l'accès à la classe est assimilable à une voie de n'est pas interdite, mais elle doit rester similairesExclusion de cours, quelque chose m'échappe làExclusion de cours rapport immédiat obligatoire ?Autour de l'exclusion de cours ...exclusion de cours , nos "droits"Mais Mme X, l'exclusion de cours est interdite !Sauter versPermission de ce forumVous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Renforcer la politique d’accès au droit 1° L’article L. 111-2 est ainsi rédigé Art. L. 111-2. – Le service public de la justice concourt à l’accès au droit et assure un égal accès à la justice. Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. » ; 2° À l’article L. 111-4, à la fin du premier alinéa de l’article L. 141-1 et à l’intitulé du titre IV, les mots service de la justice » sont remplacés par les mots service public de la justice ». II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée 1° L’article 54 est ainsi modifié a Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Il participe à la mise en œuvre d’une politique locale de résolution amiable des différends. » ; b Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Il peut développer des actions communes avec d’autres conseils départementaux de l’accès au droit. » ; 2° L’article 55 est ainsi modifié a Le deuxième alinéa est complété par les mots de représentants » ; b Il est rétabli un 8° ainsi rédigé 8° À Paris, de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ; » c Le 9° est ainsi rédigé 9° D’une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit, de l’aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de l’État dans le département. » ; d Le 10° est abrogé ; e Les treizième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés Le conseil départemental de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence. Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d’appel chargé de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège le conseil départemental de l’accès au droit et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ; f À la fin du dernier alinéa, la référence 10° » est remplacée par la référence 9° » ; 3° L’article 69-7 est ainsi modifié a Le premier alinéa est complété par le mot représentants » ; b Au début des 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, il est ajouté le mot De » ; c Au début du 3°, le mot Le » est remplacé par le mot Du » ; d Au début du 7°, les mots Un représentant des » sont remplacés par le mot Des » ; e Le 8° est ainsi rédigé 8° D’une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit, de l’aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire. » ; f Les onzième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés Le conseil de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence. Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d’appel chargé de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » Faciliter l’accès à la justice Art. L. 123-3. – Il est institué un service d’accueil unique du justiciable dont la compétence s’étend au delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures. » II. – L’article 48-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié 1° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée Elles sont également directement accessibles aux agents de greffe du service d’accueil unique du justiciable prévu à l’article L. 123-3 du code de l’organisation judiciaire, pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve que ces agents aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 2° Au onzième alinéa, après la référence 706-108 », sont insérés les mots du présent code ». 1° Aux première et deuxième phrases, après le mot peut », sont insérés les mots déposer ou » ; 2° La première phrase est complétée par les mots ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, auprès d’un agent de greffe d’une juridiction de l’ordre judiciaire ». Article 3I. – Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges. II. – Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d’un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé. III. – Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne. Les conditions d’application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d’État. IV. – Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges. V. – Le second alinéa de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés Toutefois, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable 1° Aux avocats soumis en toutes matières à l’article 3 bis de la présente loi ; 2° Aux conseils en propriété industrielle, soumis à l’article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle ; 3° Aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables, soumis à l’article 3 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle et au décret en Conseil d’État mentionné au III du même article 3. » FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ; 3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime. II. – À la première phrase de l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, le mot judiciaire » est supprimé. III. – Le code de justice administrative est ainsi modifié 1° L’article L. 211-4 et le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII sont abrogés ; 2° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé Chapitre IV La médiation Art. L. 114-1. – Lorsque le Conseil d’État est saisi d’un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II. » ; 3° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé Chapitre III La médiation Section 1 Dispositions générales Art. L. 213-1. – La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. Art. L. 213-2. – Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties. Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ; 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre. Art. L. 213-3. – L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition. Art. L. 213-4. – Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation. Section 2 Médiation à l’initiative des parties Art. L. 213-5. – Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée. Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction. Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d’organiser la médiation et qu’il choisit de la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours. Lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties. Art. L. 213-6. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Section 3 Médiation à l’initiative du juge Art. L. 213-7. – Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. Art. L. 213-8. – Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. À défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’État, sous réserve de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu’il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L’instance est alors poursuivie. Art. L. 213-9. – Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. Art. L. 213-10. – Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours. » IV. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. V. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d’État qui ne sont pas régies par ce code. VI. – À compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l’article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec l’accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini au chapitre III du titre Ier du livre II du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. VII. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié 1° À l’article L. 422-1, la référence L. 211-4 » est remplacée par la référence L. 213-5 » et le mot conciliation » est remplacé par le mot médiation » ; 2° À l’article L. 422-2, les références L. 771-3 et suivants » sont remplacées par les références L. 213-7 à L. 213-10 » et, à la fin, le mot transfrontaliers » est supprimé. VIII. – Au dernier alinéa de l’article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, les mots dans les cas prévus à l’article L. 771-3 » sont remplacés par les mots selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du livre II ». Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant. Art. 22-1 A. – Il est établi, pour l’information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle. » 1° Le premier alinéa de l’article 2062 est ainsi rédigé La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. » ; 2° L’article 2063 est ainsi modifié a Au 3°, après les mots du différend », sont insérés les mots ou à la mise en état du litige » ; b Il est ajouté un 4° ainsi rédigé 4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ; 3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 2065, après le mot participative », sont insérés les mots conclue avant la saisine d’un juge » ; 4° Au deuxième alinéa de l’article 2066, après le mot convention », sont insérés les mots conclue avant la saisine d’un juge ». 1° Au premier alinéa de l’article 2044, après le mot parties », sont insérés les mots , par des concessions réciproques, » ; 2° L’article 2052 est ainsi rédigé Art. 2052. – La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » ; 3° Les articles 2047 et 2053 à 2058 sont abrogés. 1° À l’article 1592, le mot arbitrage » est remplacé par le mot estimation » ; 2° L’intitulé du titre XVI du livre III est ainsi rédigé De la convention d’arbitrage » ; 3° L’article 2061 est ainsi rédigé Art. 2061. – La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée. Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. » ; 4° Au deuxième alinéa de l’article 2412, les mots décisions arbitrales revêtues de l’ordonnance judiciaire d’exécution » sont remplacés par les mots sentences arbitrales revêtues de l’exequatur ». DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance 1° Au premier alinéa de l’article L. 141-1, la référence L. 143-1 » est remplacée par la référence L. 142-2 » ; 2° Le chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé Chapitre II Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l’admission à l’aide sociale Section 1 Dispositions générales Art. L. 142-1. – Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l’article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. Art. L. 142-2. – Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs 1° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail ; 2° À l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 3° À l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; 4° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ; 5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matières mentionnées aux 1° à 3° du présent article en cas d’accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans l’exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Art. L. 142-3. – Le contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3. Section 2 Recours préalable obligatoire Art. L. 142-4. – Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. Art. L. 142-5. – Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-2, à l’exception du 4°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Art. L. 142-6. – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Art. L. 142-7. – Pour les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 142-2, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le médecin justifiant sa décision ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité. Le requérant est informé de cette notification. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Section 3 Compétence juridictionnelle Art. L. 142-8. – Le juge judiciaire connaît des contestations relatives 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-2 ; 3° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3. Section 4 Assistance et représentation Art. L. 142-9. – Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ; 4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ; 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. Section 5 Expertise judiciaire Art. L. 142-10. – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 142-2 du présent code, l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’expert désigné par la juridiction compétente l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ; 3° Les chapitres III et IV du même titre IV sont abrogés ; 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 242-5, les mots Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, prévue à l’article L. 143-3 » sont remplacés par les mots juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l’article L. 142-2 » ; 5° Au dernier alinéa de l’article L. 323-6, les mots visées à l’article L. 142-2 » sont remplacés par les mots compétentes pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 » ; 6° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 357-14, les mots la commission régionale instituée par l’article L. 143-2 et dont les décisions sont susceptibles d’appel devant la commission nationale mentionnée à l’article L. 143-3 » sont remplacés par les mots les juridictions compétentes pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 » ; 7° Le chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi modifié a À la seconde phrase du 2° de l’article L. 381-1, la référence L. 143-1 » est remplacée par la référence L. 142-2 » ; b À la fin de la seconde phrase du 4° de l’article L. 381-20, les mots commission prévue à l’article L. 143-2 » sont remplacés par les mots juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 » ; 8° Le chapitre II du titre V du livre VII est ainsi modifié a À l’article L. 752-10, les mots les articles L. 142-1 à L. 142-3 et les textes pris pour leur application » sont remplacés par la référence l’article L. 142-1 » ; b À l’article L. 752-12, la référence L. 142-3 » est remplacée par la référence L. 142-1 » et la référence L. 143-1 » est remplacée par la référence L. 142-2 » ; 9° Le titre VI du livre VIII est ainsi modifié a À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 861-5, les mots devant la commission départementale d’aide sociale » sont supprimés ; b À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 863-3, les mots devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 861-5 » sont supprimés. II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié 1° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122-4, les mots commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-2 » sont remplacés par les mots juridiction compétente pour connaître en appel du contentieux mentionné à l’article L. 134-1 » ; 2° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé Chapitre IV Contentieux Section 1 Contentieux de l’admission à l’aide sociale Art. L. 134-1. – Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. Art. L. 134-2. – Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant la commission mentionnée à l’article L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active et devant la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie du département en ce qui concerne la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie. Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. Section 2 Compétence juridictionnelle Art. L. 134-3. – Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à 1° L’allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l’article L. 241-2 du présent code ; 2° La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l’article L. 245-2 ; 3° Les recours exercés par l’État ou le département en application de l’article L. 132-8 ; 4° Les recours exercés par l’État ou le département en présence d’obligés alimentaires prévues à l’article L. 132-6. Section 3 Assistance et représentation Art. L. 134-4. – Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d’une organisation syndicale de salariés ou d’une organisation professionnelle d’employeurs ; 4° Un représentant du conseil départemental ; 5° Un agent d’une personne publique partie à l’instance ; 6° Un délégué d’une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. » ; 3° L’article L. 232-20 est ainsi modifié a Le premier alinéa est supprimé ; b Le début du second alinéa est ainsi rédigé Lorsqu’un recours contre une décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la juridiction compétente recueille l’avis… le reste sans changement. » ; 4° Le chapitre V du titre IV du livre II est ainsi modifié a Le dernier alinéa de l’article L. 245-2 est ainsi modifié – à la première phrase, les mots du contentieux technique » sont remplacés par les mots compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 du code » ; – la seconde phrase est supprimée ; b L’article L. 245-10 est abrogé ; 5° Le chapitre unique du titre VIII du livre V est ainsi modifié a L’article L. 581-5 est ainsi rédigé Art. L. 581-5. – La juridiction compétente en Guadeloupe pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ; b Au début du 2° de l’article L. 581-7, les mots À la commission départementale d’aide sociale mentionnée » sont remplacés par les mots Aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux mentionné ». III. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié 1° Le titre Ier du livre II est ainsi modifié a La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211-16 ainsi rédigé Art L. 211-16. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-2 du même code, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du même article ; 3° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ; 4° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail. » ; b Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé Chapitre VIII Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l’article L. 211-16 Art L. 218-1. – Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal de grande instance est composée du président du tribunal de grande instance, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Art. L. 218-2. – Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire. Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l’une des parties à l’instance est celui d’une profession agricole ou celui d’une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole. Art. L. 218-3. – Les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans. Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes. Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l’exercice de leurs fonctions. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Art. L. 218-4. – Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale. Nonobstant le 2° de l’article 257 du code de procédure pénale, la fonction d’assesseur n’est pas incompatible avec celle de conseiller prud’homme. Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d’assesseurs. Art. L. 218-5. – Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations. Art. L. 218-6. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal de grande instance le serment suivant “Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal”. Art. L. 218-7. – Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16 le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. L’exercice des fonctions d’assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d’un assesseur est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud’hommes. Art. L. 218-8. – Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts. Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. Art. L. 218-9. – L’assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s’abstient d’assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d’appel, à la demande du président du tribunal, après que la cour a entendu ou dûment appelé l’assesseur. Art. L. 218-10. – En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d’appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnés à l’article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal des affaires sociales. Art. L. 218-11. – Tout manquement d’un assesseur d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16 aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l’assesseur par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président. Les sanctions disciplinaires applicables sont 1° Le blâme ; 2° La suspension des fonctions pour une durée maximale de six mois ; 3° La déchéance assortie de l’interdiction d’être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ; 4° La déchéance assortie de l’interdiction définitive d’être désigné assesseur. L’assesseur qui, après sa désignation, perd la capacité d’être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 218-4 est déchu de plein droit. Sur proposition du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. Art. L. 218-12. – Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret. Tout assesseur qui n’a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s’il justifie avoir suivi une formation initiale. » ; 2° Le 7° de l’article L. 261-1 est abrogé ; 3° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié a La section 5 du chapitre Ier est complétée par des articles L. 311-15 et L. 311-16 ainsi rédigés Art. L. 311-15. – Des cours d’appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l’article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l’action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale. Art. L. 311-16. – Une cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 4° de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale. » ; b La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 312-6-2 ainsi rédigé Art. L. 312-6-2. – La formation de jugement mentionnée à l’article L. 311-16 est composée d’un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Les articles L. 218-2 à L. 218-12 sont applicables à cette formation. » ; 4° Le titre III du livre III est abrogé. IV. – Au début de la dernière phrase de l’article L. 4162-13 du code du travail, les mots Par dérogation à l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ; V. – Le titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié 1° À l’article L. 752-19, les mots Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail mentionnée à l’article L. 143-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l’article L. 142-2 » ; 2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 751-16, les mots cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail mentionnée à l’article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole » sont remplacés par les mots juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale ». Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes. » Art. L. 211-4-1. – Le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d’un dommage corporel. » 1° Le premier alinéa de l’article 45 est ainsi modifié a La première phrase est complétée par les mots ne relevant pas de la procédure de l’amende forfaitaire » ; b La seconde phrase est complétée par les mots sous le contrôle du procureur de la République » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article 521 est complété par les mots et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire » ; 3° À l’article 529-7, les mots et quatrième » sont remplacés par les mots , quatrième et cinquième ». II. – Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié 1° La seconde phrase de l’article L. 211-1 est complétée par les mots ou tribunal de police » ; 2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 211-9-1 ainsi rédigé Art. L. 211-9-1. – Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants. » ; 3° L’article L. 212-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale. » ; 4° L’article L. 221-1 est ainsi modifié a Au premier alinéa, les mots et pénales » sont supprimés ; b Les deux derniers alinéas sont supprimés ; 5° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est abrogée ; 6° La section 2 du chapitre II du même titre II est abrogée. III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié 1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 41-2 et au cinquième alinéa de l’article 398, les mots juge de proximité » sont remplacés par les mots magistrat exerçant à titre temporaire » ; 2° Le dernier alinéa de l’article 41-3 est ainsi rédigé La requête en validation est portée devant le juge compétent du tribunal de police. » ; 3° L’article 523 est ainsi modifié a Au premier alinéa, les mots le juge du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots un juge du tribunal de grande instance » ; b Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé Lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’État, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire. » IV. – La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifiée 1° Les 1°, 2°, 5° et 7° à 9° du I et le 2° du II de l’article 1er sont abrogés ; 2° Le 3 du XIX de l’article 2 est abrogé ; 3° Le III de l’article 70 est ainsi rédigé III. – Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2017. » V. – Les II et III du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2017. À cette date, en matière civile, les procédures en cours devant les juridictions de proximité sont transférées en l’état au tribunal d’instance. Les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d’instance. À cette date, en matière pénale, les procédures en cours devant les tribunaux de police et les juridictions de proximité supprimés sont transférées en l’état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures civiles et pénales, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’ont pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe de la juridiction supprimée sont transférées au greffe des tribunaux de police ou d’instance compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. II. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 222-4 ainsi rédigé Art. L. 222-4. – À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort ou, à défaut, par le greffier chef de greffe du tribunal d’instance concerné, par décision des chefs de cour. » III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié 1° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 242, les mots le greffier en chef » sont remplacés par les mots un directeur des services de greffe judiciaires » ; 2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 261-1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 263, les mots greffier en chef » sont remplacés par les mots directeur de greffe ». Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions 1° Le deuxième alinéa de l’article 137-1 est ainsi rédigé Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l’issue d’un débat contradictoire, il est assisté d’un greffier. Il peut alors faire application de l’article 93. » ; 2° L’article 137-1-1 est ainsi modifié a Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d’empêchement de ces magistrats, le président du tribunal de grande instance peut désigner un magistrat du second grade. » ; b Au premier alinéa, les mots un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un » sont remplacés par les mots le juge des libertés et de la détention d’un ». II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2017. 1° Après le 8° de l’article L. 111-6, il est inséré un 9° ainsi rédigé 9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ; 2° L’article L. 111-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer. » Article 19À l’article L. 251-5 du code de l’organisation judiciaire, le mot religieusement » est supprimé. Lorsque l’infraction a été commise au préjudice d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe est également compétent. » Il est procédé à l’inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans. La réinscription, pour la même durée, est soumise à l’examen d’une nouvelle candidature. » II. – Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans ou moins à la date de publication de la présente loi demandent leur réinscription dans un délai de sept ans à compter de leur inscription. Lorsque l’échéance de ce délai intervient moins de six mois après la publication de la présente loi, leur inscription est maintenue pour un délai de six mois à compter de cette échéance. L’absence de demande dans les délais impartis entraîne la radiation de l’expert. Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans à la date de publication de la présente loi sollicitent leur réinscription dans un délai de six mois à compter de cette date. L’absence de demande dans le délai imparti entraîne la radiation de l’expert. 1° Après le 1° de l’article 17, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé 1° bis De communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises à jour périodiques, selon les modalités fixées par le Conseil national des barreaux ; » 2° Après le premier alinéa de l’article 21-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Sur la base des informations communiquées par les conseils de l’ordre en application du 1° bis de l’article 17, le Conseil national des barreaux établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d’un barreau. » Il détermine, en concertation avec le ministre de la justice, les modalités et conditions de mise en œuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d’interconnexion avec le “réseau privé virtuel justice”. Il assure l’exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats. » Chapitre III bis Les juristes assistants Dispositions tendant à l’amélioration de l’organisation et de la compétence des juridictions répressives 1° Au premier alinéa, les mots auxquels l’homme est durablement exposé et » sont remplacés par les mots ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques » ; 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé – infractions prévues par le code du sport. » 1° L’intitulé est complété par les mots et d’atteinte aux biens culturels maritimes » ; 2° Il est inséré un chapitre Ier intitulé De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires » et comprenant les articles 706-107 à 706-111 ; 3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé Chapitre II Des atteintes aux biens culturels maritimes Art. 706-111-1. – Pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues à la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compétence d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel. Cette compétence s’étend aux infractions connexes. Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime. Ces juridictions comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. Art. 706-111-2. – Les premier et dernier alinéas de l’article 706-109 et les articles 706-110 et 706-111 sont applicables en matière d’atteintes aux biens culturels maritimes. » II. – À l’article L. 544-10 du code du patrimoine, après le mot dernier, », sont insérés les mots soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, ». Dispositions tendant à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de la justice des mineurs 1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés Sous réserve des deuxième à cinquième alinéas du présent article, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance. Les dépenses mentionnées à l’article L. 228-3 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision. Toutefois, par exception au deuxième alinéa du présent article, lorsque la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance a un ressort territorial s’étendant sur plusieurs départements, les dépenses sont prises en charge dans les conditions suivantes 1° Les dépenses mentionnées au 2° de l’article L. 228-3 sont prises en charge par le département auquel le mineur est confié par l’autorité judiciaire, à la condition que ce département soit l’un de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article ; 2° Les autres dépenses mentionnées à l’article L. 228-3 résultant de mesures prononcées en première instance par l’autorité judiciaire sont prises en charge par le département sur le territoire duquel le mineur réside ou fait l’objet d’une mesure de placement, à la condition que ce département soit l’un de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article. » ; 2° À la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots par le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots aux deuxième à cinquième alinéas » ; 3° Au dernier alinéa, les mots et troisième » sont remplacés par les mots à cinquième ». 1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimés ; 2° Au premier alinéa de l’article 2, à l’article 3, au premier alinéa de l’article 6 et au neuvième alinéa de l’article 8, les mots , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ; 3° Au dernier alinéa de l’article 2, les mots et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots ne peut » ; 4° Au deuxième alinéa des articles 6 et 24-5 et au premier alinéa de l’article 24-6, les mots , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots ou le tribunal pour enfants » ; 5° Le dernier alinéa de l’article 8 est supprimé ; 6° L’article 8-2 est ainsi modifié a À la première phrase, les mots soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés ; b La deuxième phrase est supprimée ; 7° La seconde phrase du 3° de l’article 9 est supprimée ; 8° À la fin du dernier alinéa de l’article 10, les mots ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ; 9° Au troisième alinéa de l’article 12, les mots ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ; 10° Le troisième alinéa de l’article 13 est supprimé ; 11° Le chapitre III bis est abrogé ; 12° Au second alinéa de l’article 24-7, les mots ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés. II. – Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est abrogé. III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Tous les mineurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant cette date, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’ont pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée. Lorsque le renvoi est décidé par une juridiction de jugement ou d’instruction au jour de la publication de la présente loi ou postérieurement, les mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et doivent être renvoyés devant ce dernier. 1° L’article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés Lorsqu’il prononce une condamnation pénale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalité du mineur le justifie, prononcer l’une des mesures éducatives mentionnées aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformité avec les modalités d’application définies aux mêmes articles ; dans les mêmes conditions, la cour d’assises des mineurs peut prononcer une condamnation pénale et des mesures éducatives selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article 20. Dans tous les cas, lorsqu’une juridiction spécialisée pour mineurs prononce l’une des mesures mentionnées aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu’à un âge qui ne peut excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée. » ; 2° Le premier alinéa de l’article 19 est supprimé ; 3° Le dernier alinéa de l’article 20 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l’article 15-1, aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. Cependant, lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé de l’une des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. » ; 4° L’article 20-2 est ainsi modifié a La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. » ; b Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée Lorsqu’il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle. » ; 5° L’article 20-10 est ainsi modifié a Le premier alinéa est supprimé ; b Au deuxième alinéa, les mots visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots définies à l’article 16, y compris le placement dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33, et au chapitre IV, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l’exécution de la peine par le juge des enfants » ; 6° Le dernier alinéa de l’article 48 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l’article 15-1, aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. Cependant, lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. » 1° L’article 4 est ainsi modifié a La seconde phrase du second alinéa du I est supprimée ; b Le IV est ainsi modifié – à la première phrase, les mots peut demander à » sont remplacés par le mot doit » et le mot conformément » est remplacé par les mots dans les conditions prévues » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office. » ; 2° L’article 5 est ainsi modifié a Le deuxième alinéa est ainsi modifié – à la première phrase, après le mot délit », sont insérés les mots ou de contravention de la cinquième classe » ; – au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots En cas de délit, » ; b Le troisième alinéa est ainsi modifié – à la première phrase, après le mot délit », sont insérés les mots ou une contravention de la cinquième classe » ; – à la fin de la même première phrase, les mots aux fins de mise en examen » sont remplacés par les mots qui en sera immédiatement avisé aux fins d’application de l’article 8-1 » ; – au début de la seconde phrase, les mots Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle » sont remplacés par les mots Cette convocation » ; c Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés La victime est avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants. La convocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas peut également être délivrée en vue de la mise en examen du mineur. » ; 3° Il est rétabli un article 8-1 ainsi rédigé Art. 8-1. – I. – Lorsqu’il est saisi dans les conditions définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 5, le juge des enfants constate l’identité du mineur et s’assure qu’il est assisté d’un avocat. II. – Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statue sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, s’il y a lieu, sur l’action civile. Lorsqu’il estime que l’infraction est établie, le juge des enfants peut 1° S’il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont déjà été effectuées, prononcer immédiatement l’une des mesures prévues aux 2° à 6° de l’article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1, sans préjudice de la possibilité de faire application des articles 24-5 et 24-6 ; 2° S’il constate que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer l’affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil et faire application du 2° de l’article 24-5 et de l’article 24-6. III. – Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre d’un supplément d’information. » ; 4° Au troisième alinéa de l’article 12, après la première occurrence du mot décision », sont insérés les mots du juge des enfants au titre de l’article 8-1 ou ». II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Des renvois ultérieurs sont possibles mais, dans tous les cas, la décision sur la mesure éducative, la sanction éducative ou la peine intervient au plus tard un an après la première décision d’ajournement. » Art. 43. – Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d’un mineur en application de la présente ordonnance ou les magistrats qui sont chargés de l’exécution de cette décision peuvent requérir directement la force publique pour faire exécuter cette décision, durant la minorité de l’intéressé. » Dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières 1° Au premier alinéa de l’article L. 121-3, les mots contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules » sont remplacés par les mots infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » ; 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-4-1, le mot contravention » est remplacé par le mot infraction » ; 3° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-6 ainsi rédigé Art. L. 121-6. – Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ; 4° L’article L. 130-9 est ainsi modifié a La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée – après la première occurrence du mot par », sont insérés les mots ou à partir » ; – les mots à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d’une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, » sont remplacés par les mots aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » ; b Au troisième alinéa, la seconde occurrence du mot les » est remplacée par les mots ou à partir des » ; 5° L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par les mots , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ; 6° Le début de l’article L. 143-1 est ainsi rédigé Les articles L. 121-6 et L. 130-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application de l’article L. 130-9, les mots… le reste sans changement. » ; 7° Après l’article L. 221-2, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé Art. L. 221-2-1. – I. – Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré tout en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. II. – Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également, à titre de peine complémentaire 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; 2° La peine de travail d’intérêt général, selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; 3° La peine de jours-amende, dans les conditions prévues aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Sont également encourues les peines complémentaires prévues en matière de faux aux articles 441-10 et 441-11 du code pénal. III. – L’immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. » ; 8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 325-1-2, après le mot encourue », sont insérés les mots ou une infraction de dépassement de 50 kilomètres à l’heure ou plus de la vitesse maximale autorisée ». II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié 1° Au 8° de l’article 138, les mots ou certains véhicules » sont remplacés par les mots , certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique » ; 2° Au premier alinéa de l’article 529-10, le mot contraventions » est remplacé par le mot infractions » ; 3° La section 3 du chapitre II bis du titre III du livre II est ainsi modifiée a L’article 530-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s’appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé. » ; b Sont ajoutés des articles 530-6 et 530-7 ainsi rédigés Art. 530-6. – Pour l’application des dispositions relatives à l’amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d’une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction. Art. 530-7. – Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l’application des règles sur la récidive des contraventions de la cinquième classe prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » III. – Le 7° de l’article 132-45 du code pénal est complété par les mots ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ». IV. – A. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. B. – Les 1° et 4° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné aux mêmes 1° et 4°, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. 1° Au premier alinéa de l’article L. 211-27, après la première occurrence du mot amendes », sont insérés les mots forfaitaires, les amendes de composition pénale et les amendes » ; 2° Le V de l’article L. 421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé Le fonds de garantie peut également mener directement, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, des actions visant à limiter les cas de défaut d’assurance de responsabilité civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisé à conserver pendant une durée de sept ans les informations communiquées par l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 relatives aux véhicules terrestres à moteur ne répondant pas à l’obligation d’assurance mentionnée à l’article L. 211-1. » ; 3° Après l’article L. 451-1, sont insérés des articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 ainsi rédigés Art. L. 451-1-1. – I. – L’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 est chargé de la mise en place d’un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des véhicules de l’État non soumis à cette obligation d’assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d’assurance responsabilité civile desdits véhicules, l’information 1° Des personnes prévue à l’article L. 451-1 ; 2° De l’État dans le cadre de sa mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ; 3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l’article L. 421-1. D’autres organismes peuvent interroger l’organisme d’information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. II. – Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Art. L. 451-1-2. – L’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 communique à l’État, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les informations relatives à l’ensemble des véhicules terrestres à moteur susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Lorsque l’État en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information lui indique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou s’il bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 211-1. Pour permettre au fonds de garantie de répondre à ses missions prévues au V de l’article L. 421-1, l’organisme d’information lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les numéros d’immatriculation des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II. » ; 4° L’article L. 451-2 est ainsi modifié a Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention I. – » ; b Les troisième à dernier alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés Pour permettre à l’organisme d’information d’accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, les entreprises d’assurance mentionnées au deuxième alinéa du présent article lui communiquent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour tous les véhicules qu’elles assurent par un contrat de responsabilité civile automobile, les informations suivantes 1° La dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile mentionnée à l’article L. 211-1 ; 2° Le numéro du contrat d’assurance et sa période de validité ; 3° Le numéro d’immatriculation du véhicule. II. – Pour permettre à l’organisme d’information d’accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l’État lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour l’ensemble des véhicules dérogataires à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1 1° Le numéro d’immatriculation du véhicule ; 2° Les coordonnées des autorités qui en sont responsables. III. – L’organisme d’information est tenu de conserver les informations mentionnées aux I et II du présent article pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d’assurance. Les entreprises d’assurance sont également tenues de conserver, pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d’assurance, le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule, pour permettre à l’organisme d’information de répondre à la demande de la personne lésée dans un accident de la circulation qui y a un intérêt légitime. Cette obligation repose sur l’entreprise d’assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille. Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l’adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans à compter de la fin de leur immatriculation. » ; 5° L’article L. 451-4 est ainsi rédigé Art. L. 451-4. – I. – Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 du présent code et les entreprises d’assurance, par son intermédiaire, ont accès, dans les conditions prévues à l’article L. 330-5 du code de la route, aux immatriculations et aux données techniques du fichier des pièces administratives et décisions prévu à l’article L. 330-1 du même code. II. – Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l’organisme d’information le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l’accident, l’organisme d’information peut interroger le fichier des pièces administratives et décisions prévu à l’article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n’est pas assuré. » ; 6° Après le même article L. 451-4, il est inséré un article L. 451-5 ainsi rédigé Art. L. 451-5. – Il est institué une commission de suivi, chargée de veiller au bon fonctionnement des fichiers prévus à l’article L. 451-1-1. Les membres de la commission sont désignés par voie réglementaire. » II. – L’article L. 451-2 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État. III. – Après le 8° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé 8° bis Aux personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ; ». IV. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié 1° Après l’article L. 233-1, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé Art. L. 233-1-1. – Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 121-4-1 du code de la route, les services de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire. » ; 2° L’article L. 233-2 est ainsi modifié a Au premier alinéa, la référence à l’article L. 233-1 » est remplacée par les références aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 » ; b Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Ces traitements comportent également une consultation du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules. » ; 3° Après le 9° de l’article L. 251-2, il est inséré un 10° ainsi rédigé 10° Le respect de l’obligation d’être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile. » V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application et les dates de l’entrée en vigueur du présent article, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2018. 1° L’article L. 221-2 est ainsi modifié a Le 1° du II est ainsi rédigé 1° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ; » b Il est ajouté un IV ainsi rédigé IV. – Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 600 €. » ; 2° L’article L. 324-2 est complété par un IV ainsi rédigé IV. – Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 000 €. » II. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complété par une section 9 ainsi rédigée Section 9 De la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certains délits Art. 495-17. – Lorsque la loi le prévoit, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions prévues à la présente section. Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou en état de récidive légale ou si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément. Art. 495-18. – L’amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, à moins que l’intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République. Toutefois, l’amende forfaitaire est minorée si l’intéressé en règle le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi. À défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai prévu au premier alinéa, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le procureur de la République. Art. 495-19. – Le titre mentionné au dernier alinéa de l’article 495-18 est exécuté suivant les règles prévues au présent code pour l’exécution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. Dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que de l’un des documents exigés au présent article, à défaut de quoi elle est irrecevable. Art. 495-20. – La requête en exonération prévue à l’article 495-18 ou la réclamation prévue à l’article 495-19 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 495-18, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 495-19, soit du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d’usurpation d’identité prévu à l’article 434-23 du code pénal. Le procureur de la République vérifie que les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues au présent article sont remplies. Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté. Art. 495-21. – Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l’article 495-18 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l’article 495-19, le procureur de la République peut soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 389 à 390-1, 393 à 397-7, 495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis. La décision d’irrecevabilité du procureur peut être contestée devant le président du tribunal correctionnel ou un juge désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut pas être inférieure au montant de l’amende forfaitaire dans le cas prévu à l’article 495-18, ni être inférieure au montant de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu à l’article 495-19. En cas de classement sans suite ou de relaxe, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l’avis de paiement de l’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article, augmenté d’un taux de 10 %. Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d’amende ou prononcer une amende d’un montant inférieur à ceux prévus aux mêmes alinéas. Art. 495-22. – Pour l’application de la présente section, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d’une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction. Art. 495-23. – Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l’application des règles sur la récidive des délits prévues aux articles 132-10 et 132-14 du code pénal. Art. 495-24. – Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité du délit mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée au comptable public compétent. Dans ce cas, l’article 495-20 n’est pas applicable. S’il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, en application de l’article 707-4. Art. 495-25. – Un décret précise les modalités d’application de la présente section. » 1° Après le chapitre III du titre II du livre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé Chapitre III bis Points affectés au conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère Art. L. 223-10. – I. – Tout conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. II. – La réalité d’une infraction entraînant un retrait de points, conformément au I du présent article, est établie dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-1. Le retrait de points est réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 223-2 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 223-3. Il est porté à la connaissance de l’intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 223-3. En cas de retrait de la totalité des points affectés au conducteur mentionné au I du présent article, l’intéressé se voit notifier par l’autorité administrative l’interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d’un an. Au terme de cette durée, l’intéressé se voit affecter un nombre de points dans les conditions prévues au même I. III. – Le fait de conduire un véhicule sur le territoire national malgré la notification de l’interdiction prévue au dernier alinéa du II du présent article est puni des peines prévues aux III et IV de l’article L. 223-5. L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. IV. – Le conducteur mentionné au I du présent article peut se voir affecter le nombre maximal de points ou réattribuer des points dans les conditions prévues aux premier à troisième et dernier alinéas de l’article L. 223-6. Il peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans les conditions prévues à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-6. V. – Les informations relatives au nombre de points dont dispose le conducteur mentionné au I du présent article ne peuvent être collectées que dans les conditions prévues à l’article L. 223-7. VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Art. L. 223-11. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 223-1, le permis de conduire national délivré par l’autorité administrative à un conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 ayant sa résidence normale en France est affecté d’un nombre de points équivalent à celui dont dispose ce conducteur à la date d’obtention du permis de conduire. » ; 2° Le I de l’article L. 225-1 est complété par un 8° ainsi rédigé 8° Du nombre de points affectés au conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraînant un retrait de points, de toute modification de ce nombre et des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national. » ; 3° À la première phrase de l’article L. 225-3, le mot a » est remplacé par les mots et le conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 ont » ; 4° À l’article L. 225-4, après la première occurrence du mot code », sont insérés les mots , les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière » ; 5° L’article L. 225-5 est ainsi modifié a Au 1°, après le mot permis », sont insérés les mots ou au conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 » ; b Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé Pour le conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article comprennent celles relatives aux décisions dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrées en application du 8° du I de l’article L. 225-1. » ; 6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 311-2 ainsi rédigé Art. L. 311-2. – À l’occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs effectués dans les conditions prévues au code de procédure pénale ou au présent code, les agents compétents pour effectuer ces contrôles, dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont autorisés à procéder aux opérations leur permettant d’accéder aux informations et aux données physiques et numériques embarquées relatives à l’identification et à la conformité du véhicule et de ses composants, afin de vérifier le respect des prescriptions fixées au présent livre III et de vérifier si ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n’ont pas été volés ou recelés. Les informations et données embarquées du véhicule autres que celles mentionnées au premier alinéa ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d’autres infractions prévues par le présent code. » ; 7° Après l’article L. 322-1, il est inséré un article L. 322-1-1 ainsi rédigé Art. L. 322-1-1. – Lorsque qu’une personne physique propriétaire d’un véhicule effectue une demande de certificat d’immatriculation, ce certificat est établi à son nom si cette personne est titulaire d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré. Si la personne physique propriétaire du véhicule n’est pas titulaire d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, le certificat d’immatriculation est établi au nom d’une personne titulaire du permis de conduire requis, désignée par le propriétaire ou, si celui-ci est mineur, par son représentant légal. Dans ce cas, la personne désignée est inscrite en tant que titulaire du certificat d’immatriculation au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3. Le propriétaire est également inscrit sur le certificat d’immatriculation. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » II. – Les 1° à 5° du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie. En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. » Art. L. 431-3-1. – Lors de l’examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d’ordre général sur les points qu’elle détermine. » Il rend des avis dans l’intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir. » 1° Au second alinéa de l’article L. 432-1, les mots la formation prévue » sont remplacés par les mots les formations prévues » ; 2° L’article L. 441-2 est ainsi rédigé Art. L. 441-2. – La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d’avis. Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis. Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis. La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d’empêchement, par le doyen des présidents de chambre. » ; 3° Après l’article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-2-1 ainsi rédigé Art. L. 441-2-1. – Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert. » 1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et est intitulé Révision et réexamen en matière pénale » ; 2° À l’article L. 451-2, après le mot réexamen », sont insérés les mots en matière pénale » ; 3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé Chapitre II Réexamen en matière civile Art. L. 452-1. – Le réexamen d’une décision civile définitive rendue en matière d’état des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à l’instance et disposant d’un intérêt à le solliciter, lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que cette décision a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la même convention ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Le réexamen d’un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions. Art. L. 452-2. – Le réexamen peut être demandé 1° Par la partie intéressée ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal ; 2° Après la mort ou l’absence déclarée de la partie intéressée, par son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel. Art. L. 452-3. – La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres. Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci. Art. L. 452-4. – Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la cour de réexamen peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours. Art. L. 452-5. – Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement. Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein d’autres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond. Art. L. 452-6. – La cour de réexamen rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la décision mentionnée à l’article L. 452-1, sauf lorsqu’il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant. La cour de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, autre que celle qui a rendu la décision annulée. Toutefois, si le réexamen du pourvoi du requérant, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, elle renvoie le requérant devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation. » II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. III. – À titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l’organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme rendue avant l’entrée en vigueur du I du présent article peuvent être formées dans un délai d’un an à compter de cette entrée en vigueur. Pour l’application des mêmes articles L. 452-1 à L. 452-6, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l’Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l’homme, en application de l’article 32 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du paragraphe 6 de l’article 5 de son protocole n° 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de l’homme. Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article. » II. – L’article 807 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé “Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article.” » III. – Après le mot pénale », la fin de l’article L. 114-6 du code du patrimoine est supprimée. IV. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, après le mot association », sont insérés les mots ou fondation reconnue d’utilité publique ». RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES Dispositions relatives aux successions 1° Après la troisième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées Dans le cas prévu à l’article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l’absence d’héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d’opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » II. – Le même code est ainsi modifié 1° L’article 1008 est abrogé ; 2° À l’article 1030-2, les mots prévu à l’article 1008 » sont supprimés. 1° Le second alinéa est complété par les mots ou faite devant notaire » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. » Article 47Au premier alinéa de l’article 809-1 du même code, après le mot patrimoine, », sont insérés les mots d’un notaire, ». 1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 461, les mots au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots devant l’officier de l’état civil » ; 2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 462, les mots au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots devant l’officier de l’état civil » ; 3° L’article 515-3 est ainsi modifié a Le premier alinéa est ainsi rédigé Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties. » ; b Au deuxième alinéa, les mots le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots l’officier de l’état civil » ; c Le troisième alinéa est ainsi rédigé À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ; d Au début du quatrième alinéa, les mots Le greffier » sont remplacés par les mots L’officier de l’état civil » ; e À l’avant-dernier alinéa, les mots au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots à l’officier de l’état civil » ; 4° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 515-3-1, les mots au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ; 5° L’article 515-7 est ainsi modifié a Au début du deuxième alinéa, les mots Le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots L’officier de l’état civil » ; b Au quatrième alinéa et à la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots à l’officier de l’état civil » ; c Au début du sixième alinéa, les mots Le greffier » sont remplacés par les mots L’officier de l’état civil » ; d Au neuvième alinéa, les mots au greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots à l’officier de l’état civil » ; 6° L’article 2499 est abrogé. II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les mots tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots officiers de l’état civil ». III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. Art. L. 2121-30-1. – Pour l’application de l’article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune. Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s’assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites. Les conditions d’information et d’opposition du procureur de la République sont fixées par décret. » 1° L’article 229 est ainsi modifié a Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ; b Le deuxième alinéa est complété par les mots , dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ; 2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée a Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé Paragraphe 1 Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire Art. 229-1. – Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. Art. 229-2. – Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ; 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre. Art. 229-3. – Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. La convention comporte expressément, à peine de nullité 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ; 2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ; 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ; 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ; 5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ; 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté. Art. 229-4. – L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception. La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ; b Il est inséré un paragraphe 2 intitulé Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les articles 230 à 232 ; c Au début de l’article 230, sont ajoutés les mots Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, » ; 3° L’article 247 est ainsi rédigé Art. 247. – Les époux peuvent, à tout moment de la procédure 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ; 2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ; 4° Le chapitre II est ainsi modifié a L’intitulé est complété par le mot judiciaire » ; b L’intitulé de la section 2 est complété par le mot judiciaire » ; c L’intitulé de la section 3 est complété par le mot judiciaires » ; 5° L’article 260 est ainsi rédigé Art. 260. – Le mariage est dissous 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ; 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ; 6° Au début de l’article 262, le mot Le » est remplacé par les mots La convention ou le » ; 7° L’article 262-1 est ainsi modifié a Au début du premier alinéa, le mot Le » est remplacé par les mots La convention ou le » ; b Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé – lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ; » c Au deuxième alinéa, après le mot mutuel », sont insérés les mots dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ; 8° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265, après le mot constatée », sont insérés les mots dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ; 9° Au premier alinéa de l’article 278, après le mot compensatoire », sont insérés les mots dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou » ; 10° L’article 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ; 11° L’article 296 est complété par le mot judiciaire » ; 12° À l’article 373-2-13, après le mot homologuée », sont insérés les mots ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ». II. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié 1° Après le 4° de l’article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; » 2° L’article L. 213-1 est ainsi modifié a Après le mot alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par » ; b Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » III. – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rédigé Art. 1er. – Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par l’une des voies d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié 1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié a Le 3° est complété par les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; b À la première phrase du 4°, après le mot justice, », sont insérés les mots par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; c À la dernière phrase du 4°, après le mot justice », sont insérés les mots , de convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 2° L’article L. 581-2 est ainsi modifié a Au premier alinéa, après le mot exécutoire », sont insérés les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; b À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot exécutoire », sont insérés les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; 3° Le début du premier alinéa de l’article L. 581-6 est ainsi rédigé Le titulaire d’une créance alimentaire fixée en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s’il ne remplit pas… le reste sans changement. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 581-10, après le mot exécutoire », sont insérés les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ». V. – Le code général des impôts est ainsi modifié 1° Le I de l’article 199 octodecies est ainsi modifié a Au premier alinéa, après le mot conformément », sont insérés les mots à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou » et, après le mot laquelle », sont insérés les mots la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle » ; b Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot dans », sont insérés les mots la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou dans » ; c Au dernier alinéa, après le mot laquelle », sont insérés les mots la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, a acquis force exécutoire ou de l’année au cours de laquelle » ; 2° Le a du 1 du II de l’article 1691 bis est complété par les mots ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ». VI. – Le code pénal est ainsi modifié 1° Au premier alinéa de l’article 227-3, les mots ou une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229-1 du code civil » ; 2° À l’article 227-6, les mots ou d’une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots , d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil ». VII. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée 1° Après le deuxième alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ; 2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé Art. 39-1. – Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure. Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat. Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, la rétribution versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. » Dispositions relatives à l’état civil 1° L’article 40 est ainsi rétabli Lorsqu’elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l’état civil, les communes s’assurent de leurs conditions de sécurité et d’intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d’État. Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l’état civil satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l’obligation d’établir un second exemplaire des actes de l’état civil. Cette dispense est également applicable aux actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères. » ; 2° Le second alinéa de l’article 48 est ainsi rédigé La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l’article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. » ; 3° L’article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de l’envoi d’avis de mention au greffe. » ; 4° Le début de l’article 53 est ainsi rédigé Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l’état des registres ; il dressera un procès-verbal… le reste sans changement. » ; 5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un ou l’autre de ses parents à son nom de naissance. » 1° L’article 70 est ainsi rédigé Art. 70. – Chacun des futurs époux remet à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage l’extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s’il a été délivré par un officier de l’état civil français. Toutefois, l’officier de l’état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil auprès du dépositaire de l’acte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait d’acte de naissance. Lorsque l’acte de naissance n’est pas détenu par un officier de l’état civil français, l’extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne s’applique pas lorsque l’acte émane d’un système d’état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes. » ; 2° L’article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé Pour s’assurer de l’exactitude des informations déclarées, l’officier de l’état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l’acte de naissance ou, à défaut d’acte de naissance détenu en France, de l’acte de mariage. » Chapitre VIII De la publicité des actes de l’état civil Art. 101-1. – La publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil. Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d’État. La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsque la procédure de vérification peut être mise en œuvre par voie dématérialisée, notamment par les notaires, elle se substitue à toute autre forme de délivrance de copie intégrale ou d’extrait mentionnée aux articles précédents. La procédure de vérification par voie dématérialisée est obligatoirement mise en œuvre par les communes sur le territoire desquelles est située ou a été établie une maternité. Art. 101-2. – La publicité des actes de l’état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d’État. Son modèle est défini par arrêté. » 1° Au premier alinéa, le mot trois » est remplacé par le mot cinq » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l’officier de l’état civil le justifie. Un décret en Conseil d’État détermine les communes où le présent alinéa s’applique. » 1° À la fin du second alinéa du 8° de l’article 76, les mots demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l’article 99 » sont remplacés par les mots effectuée conformément à l’article 99-1 » ; 2° Au second alinéa de l’article 87, la référence l’article 99 » est remplacée par la référence l’article 99-1 » ; 3° À la fin du dernier alinéa de l’article 91, les mots , conformément à l’article 99 du présent code » sont remplacés par les mots ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code » ; 4° L’intitulé du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé De l’annulation et de la rectification des actes de l’état civil » ; 5° Les deuxième à dernier alinéas de l’article 99 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé L’annulation des actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l’annulation de l’acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé. » ; 6° L’article 99-1, qui devient l’article 99-2, est ainsi modifié a Après le mot matérielles », la fin est ainsi rédigée entachant les énonciations et mentions apposées en marge de ces actes conformément à l’article 99-1. » ; b Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé Les personnes habilitées à exercer les fonctions d’officier de l’état civil auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à la rectification des certificats tenant lieu d’acte de l’état civil établis conformément au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ; 7° L’article 99-1 est ainsi rétabli Art. 99-1. – L’officier de l’état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l’état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile. Si l’erreur entache d’autres actes de l’état civil, l’officier de l’état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu’il n’est pas dépositaire de l’acte. Les modalités de cette rectification sont précisées au même code. Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l’acte erroné ainsi qu’à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur. » ; 8° L’article 100 est ainsi rédigé Art. 100. – Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d’un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l’état civil. » ; 9° À la fin du dernier alinéa de l’article 127, les mots conformément à l’article 99 » sont remplacés par les mots ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 ». II. – La loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi modifiée 1° La première phrase de l’article 6 est ainsi modifiée a Les mots à l’exception de celles inscrites après l’établissement de ceux-ci, » sont supprimés ; b À la fin, les mots et d’erreurs portant sur le nom patronymique » sont remplacés par les mots , conformément à l’article 99-1 du code civil, ainsi que des erreurs portant sur le nom de famille » ; 2° Au premier alinéa de l’article 7, après la référence article 99 », est insérée la référence ou de l’article 99-1 ». Article 56I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » Section 2 bis De la modification de la mention du sexe à l’état civil Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ; Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance. Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil. Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux. Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. » 1° Après l’article 61-3, il est inséré un article 61-3-1 ainsi rédigé Art. 61-3-1. – Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le changement de nom est autorisé par l’officier de l’état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours. En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande. En ce cas, l’intéressé en est avisé. Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom. Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. » ; 2° L’article 61-4 est ainsi modifié a Au premier alinéa, après les mots de son conjoint », sont insérés les mots , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ; b Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. » ; II. – La section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du même code est ainsi modifiée 1° Le deuxième alinéa de l’article 311-23 est complété par une phrase ainsi rédigée En cas d’empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. » 2° Après l’article 311-24, il est inséré un article 311-24-1 ainsi rédigé Art. 311-24-1. – En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, la transcription de l’acte de naissance de l’enfant doit retenir le nom de l’enfant tel qu’il résulte de l’acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l’application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section. » ; III. – L’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte est ainsi modifiée 1° L’article 5 est ainsi rédigé Art. 5. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être demandée. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » ; 2° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé Art. 7-1. – Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le changement de nom est autorisé par l’officier de l’état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours. En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande. En ce cas, l’intéressé en est avisé. Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom. Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. » ; 3° L’article 10 est ainsi modifié a Après le mot conjoint », sont insérés les mots , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ; b Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. » Dispositions relatives au surendettement 1° Au premier alinéa de l’article L. 711-5, les références L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ; 2° Le second alinéa de l’article L. 711-8 est ainsi modifié a Les mots par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles » sont remplacés par la référence aux articles L. 733-1, » ; b Les références L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références L. 733-4, L. 733-7 » ; 3° À l’article L. 712-2, le mot prescrire » et le mot recommander » sont remplacés par le mot imposer » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 722-3 et à l’article L. 722-9, les mots par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ; 5° À la fin de l’article L. 722-14 et du premier alinéa de l’article L. 722-16 et à l’article L. 724-2, les références L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références L. 733-4 et L. 733-7 » ; 6° À la fin du second alinéa de l’article L. 722-16, les références L. 733-7 ou L. 733-8 » sont remplacées par les références L. 733-4 ou L. 733-7 » ; 7° L’article L. 724-1 est ainsi modifié a À la fin du premier alinéa, les références L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références L. 733-4 et L. 733-7 » ; b Au 1°, le mot recommander » est remplacé par le mot imposer » ; 8° L’article L. 724-3 est ainsi modifié a Au premier alinéa, le mot recommande » est remplacé par le mot impose » ; b À la première phrase du second alinéa, le mot recommandation » est remplacé par le mot décision » ; 9° À la première phrase de l’article L. 724-4, les mots l’homologation par le juge de la recommandation en application de l’article L. 741-2 » sont remplacés par les mots la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ; 10° À l’article L. 731-1, la référence L. 733-7 » est remplacée par la référence L. 733-4 » ; 11° À la fin de l’article L. 731-3, les mots , dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. 733-7 » sont remplacés par les mots ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ; 12° À la fin de l’article L. 732-4, les mots la mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots les mesures prévues au 4° de l’article L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ; 13° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots ou recommandées » sont supprimés ; 14° L’article L. 733-2 est ainsi modifié a À la seconde phrase du premier alinéa, les mots ou recommander » sont supprimés et les références L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références L. 733-4 et L. 733-7 » ; b Au second alinéa, le mot recommander » est remplacé par le mot imposer » ; 15° L’article L. 733-4 est ainsi rédigé Art. L. 733-4. – La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement. Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ; 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » ; 16° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés Art. L. 733-6. – Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. Art. L. 733-7. – La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Art. L. 733-8. – Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire. Art. L. 733-9. – En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. » ; 17° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées Section 2 Contestation des mesures imposées Art. L. 733-10. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Art. L. 733-11. – Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13. Art. L. 733-12. – Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Art. L. 733-13. – Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Art. L. 733-14. – Si la situation du débiteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des familles. Section 3 Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation Art. L. 733-15. – Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. Art. L. 733-16. – Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. Art. L. 733-17. – L’effacement d’une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ; 18° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé Chapitre Ier Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Section 1 Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Art. L. 741-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Art. L. 741-2. – En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Art. L. 741-3. – Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. Section 2 Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Art. L. 741-4. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Art. L. 741-5. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Art. L. 741-6. – S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Section 3 Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d’un recours à l’encontre des mesures imposées Art. L. 741-7. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Art. L. 741-8. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Art. L. 741-9. – Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. » ; 19° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 742-1 et de l’article L. 742-24, les références L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références L. 733-4 et L. 733-7 » ; 20° À l’article L. 742-2, la référence L. 733-12 » est remplacée par la référence L. 733-10 » ; 21° À l’article L. 743-1, les références L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 22° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots ou d’orientation » sont supprimés et les références L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 23° L’article L. 752-3 est ainsi modifié a À la première phrase du deuxième alinéa, les références L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots lorsqu’elles sont soumises à son homologation » sont supprimés ; b Le troisième alinéa est ainsi modifié – aux première et seconde phrases, les références L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références L. 733-4 et L. 733-7 » ; – à la fin de la première phrase, les mots ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les mots , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » ; c À la première phrase du dernier alinéa, les mots date d’homologation ou de » sont remplacés par les mots décision de la commission ou de la » ; 24° Au 3° de l’article L. 761-1 et au premier alinéa de l’article L. 761-2, la référence L. 733-7 » est remplacée par la référence L. 733-4 ». II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Dispositions relatives au changement irrégulier d’usage d’un local 1° À la fin du premier alinéa, les mots amende de 25 000 € » sont remplacés par les mots amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé » ; 2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. » L’action de groupe devant le juge judiciaire 1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 2° L’action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail ; 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ; 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Section 1 Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins. À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure. Section 2 Cessation du manquement Section 3 Réparation des préjudices Jugement sur la responsabilité Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement mentionné à l’article 66 ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir. Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action. Sous-section 2 Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices Procédure individuelle de réparation des préjudices Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action. Il vaut mandat aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article 71 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue. Paragraphe 2Procédure collective de liquidation des préjudices L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation, dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 68. Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action. Il vaut mandat aux fins de représentation à l’action en justice mentionnée à l’article 73 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue. Le juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l’article 68 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois. En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 68. À défaut de saisine du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article 68 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 66. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable. Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionné à l’article 68. Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier. Section 5 Dispositions diverses Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord. 1° La sous-section 1 est complétée par un article L. 211-9-2 ainsi rédigé Art. L. 211-9-2. – Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle. » ; 2° L’article L. 211-15 est abrogé. II. – L’article L. 623-10 du code de la consommation est ainsi rédigé Art. L. 623-10. – Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt. » L’action de groupe devant le juge administratif Chapitre X L’action de groupe Art. L. 77-10-1. – Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes engagées devant le juge administratif 1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 2° L’action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre ; 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ; 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Art. L. 77-10-2. – Sauf dispositions contraires, l’action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues au présent code. Section 1 Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance Art. L. 77-10-3. – Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur. Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins. Art. L. 77-10-4. – Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à l’article L. 77-10-3. Art. L. 77-10-5. – Préalablement à l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis. À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou pour réparer les préjudices subis, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure. Section 2 Cessation du manquement Art. L. 77-10-6. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le juge, s’il constate l’existence de ce manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte. Section 3 Réparation des préjudices Sous-section 1 Jugement sur la responsabilité Art. L. 77-10-7. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur. Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Art. L. 77-10-8. – Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement mentionné à l’article L. 77-10-7 ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation. Art. L. 77-10-9. – Lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices. À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir. Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action. Sous-section 2 Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices Paragraphe 1 Procédure individuelle de réparation des préjudices Art. L. 77-10-10. – Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-7, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation. Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action. Il vaut mandat aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article L. 77-10-12 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue. Art. L. 77-10-11. – La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-7 procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci. Art. L. 77-10-12. – Les personnes dont la demande n’a pas été satisfaite en application de l’article L. 77-10-11 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et les limites fixées par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-7. Paragraphe 2 Procédure collective de liquidation des préjudices Art. L. 77-10-13. – Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des articles L. 77-10-7 et L. 77-10-9, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l’action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage. L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-9. Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action. Il vaut mandat aux fins de représentation à l’action en justice mentionnée à l’article L. 77-10-14 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue. Art. L. 77-10-14. – Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-7 pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés. Le juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l’article L. 77-10-9 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois. En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-9. À défaut de saisine du tribunal à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article L. 77-10-9 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-7. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable. Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionné à l’article L. 77-10-9. Sous-section 3 Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe Art. L. 77-10-15. – Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt. Section 4 Médiation Art. L. 77-10-16. – La personne mentionnée à l’article L. 77-10-4 peut participer à une médiation, dans les conditions prévues au présent code, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels. Art. L. 77-10-17. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier. Section 5 Dispositions diverses Art. L. 77-10-18. – L’action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué en application de l’article L. 77-10-17. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord. Les délais de forclusion recommencent à courir à compter de la même date. Art. L. 77-10-20. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-7 qui n’est plus susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation, ou d’un accord homologué en application de l’article L. 77-10-17. Art. Art. L. 77-10-21. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-7, ou par un accord homologué en application de l’article L. 77-10-17. Art. L. 77-10-22. – Lorsque le juge a été saisi d’une action en application de l’article L. 77-10-3 et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur. Art. L. 77-10-23. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe. Art. L. 77-10-24. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances. Art. L. 77-10-25. – L’appel formé contre le jugement sur la responsabilité a, de plein droit, un effet suspensif. » Chapitre III L’action de groupe en matière de discrimination 1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée » ; 2° L’article 2 est ainsi modifié a Le 1° est abrogé ; b Au 2°, les mots le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence » sont remplacés par les mots un motif mentionné à l’article 1er » ; c Les 3° et 4° sont remplacés par des 3° à 6° ainsi rédigés 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services. Ce principe ne fait pas obstacle à ce que des différences soient faites selon l’un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent 3° lorsqu’elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés. La dérogation prévue au deuxième alinéa du présent 3° n’est pas applicable aux différences de traitement fondées sur l’origine, le patronyme ou l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race ; 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité. Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ; 5° Ces principes ne font notamment pas obstacle a Aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement ; b Aux mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ; c À l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ; 6° Ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date de publication de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle. » ; 3° Le premier alinéa de l’article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ; 4° L’article 10 devient l’article 11 et, au premier alinéa, après le mot françaises », sont insérés les mots , dans sa rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle, » ; 5° L’article 10 est ainsi rétabli Art. 10. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article. Une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes physiques font l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’un intérêt lésé par la discrimination en cause. L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis. II. – Le présent article n’est toutefois pas applicable à l’action de groupe engagée contre un employeur qui relève, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ou du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. » II. – L’article 225-1 du code pénal est ainsi modifié 1° Au premier alinéa, les mots à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue » ; 2° Au second alinéa, les mots à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue ». III. – Au 3° de l’article 225-3 du même code, les mots le sexe, l’âge ou l’apparence physique » sont remplacés par les mots un motif mentionné à l’article 225-1 du présent code ». Action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail 1° Est insérée une section 1 intitulée Dispositions communes » et comprenant les articles L. 1134-1 à L. 1134-5 ; 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée Section 2 Dispositions spécifiques à l’action de groupe Art. L. 1134-6. – Sous réserve des articles L. 1134-7 à L. 1134-10, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle s’applique à l’action de groupe prévue à la présente section. Art. L. 1134-7. – Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132-1 et imputable à un même employeur. Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise. Art. L. 1134-8. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 1134-9. Art. L. 1134-9. – Par dérogation à l’article 64 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle, préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée à l’article L. 1134-7, les personnes mentionnées au même article L. 1134-7 demandent à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, l’employeur en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée. L’action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. Art. L. 1134-10. – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle. Le tribunal de grande instance connaît des demandes en réparation des préjudices subis du fait de la discrimination auxquelles l’employeur n’a pas fait droit. » II. – Après la première occurrence des mots en raison de », la fin de l’article L. 1132-1 du code du travail est ainsi rédigée l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée. » Action de groupe en matière de discrimination imputable à un employeur et portée devant la juridiction administrative Chapitre XI Action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur Art. L. 77-11-1. – Sous réserve du présent chapitre, le chapitre X du présent titre s’applique à l’action de groupe prévue au présent chapitre. Art. L. 77-11-2. – Une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de l’ordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur. Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage. Art. L. 77-11-3. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 77-11-5. Art. L. 77-11-4. – L’action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou en faveur de plusieurs agents publics peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la réception par l’autorité compétente d’une demande tendant à faire cesser la situation de discrimination ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de transmission des réclamations préalables ainsi que les modalités de consultation des organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans l’organisme consultatif compétent au niveau auquel la mesure tendant à faire cesser cette situation peut être prise. Art. L. 77-11-5. – L’action de groupe suspend, dès la réception par l’autorité compétente de la demande à l’employeur en cause prévue au présent article, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée. Art. L. 77-11-6. – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie aux articles L. 77-10-10 à L. 77-10-12. » L’action de groupe en matière environnementale Art. L. 142-3-1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article. II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins. IV. – Peuvent seules exercer cette action 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ; 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. » L’action de groupe en matière de santé 1° La section 1 est ainsi modifiée a L’intitulé est ainsi rédigé Principes, champ d’application et qualité pour agir » ; b L’article L. 1143-1 devient l’article L. 1143-2 et est complété par un alinéa ainsi rédigé L’engagement de l’action n’est soumis ni à l’article 64 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle ni à l’article L. 77-10-5 du code de justice administrative. » ; c L’article L. 1143-1 est ainsi rétabli Art. L. 1143-1. – Sous réserve du présent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent chapitre. » ; 2° La section 2 est ainsi modifiée a L’article L. 1143-3 est abrogé ; b L’article L. 1143-2 devient l’article L. 1143-3 et, à la première phrase du premier alinéa, la référence L. 1143-1 » est remplacée par la référence L. 1143-2 » ; c L’article L. 1143-4 est ainsi modifié – à la première phrase du premier alinéa, la référence L. 1143-2 » est remplacée, deux fois, par la référence L. 1143-3 » ; – le troisième alinéa est supprimé ; d À la fin du premier alinéa de l’article L. 1143-5, la référence L. 1143-14 » est remplacée par la référence L. 1143-12 » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 1143-6 et au second alinéa de l’article L. 1143-9, la référence L. 1143-1 » est remplacée par la référence L. 1143-2 » ; 4° La section 4 est ainsi modifiée a L’article L. 1143-11 est ainsi rédigé Art. L. 1143-11. – La mise en œuvre du jugement mentionné à l’article L. 1143-2 et la réparation des préjudices s’exercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 69 à 71 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle et aux articles L. 77-10-10 à L. 77-10-12 du code de justice administrative. » ; b Les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 sont abrogés ; c Les articles L. 1143-14 et L. 1143-15 deviennent, respectivement, les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 ; 5° Les sections 5 et 6 sont abrogées. II. – Le chapitre VI du titre II du livre V de la première partie du même code est complété par un article L. 1526-10 ainsi rédigé Art. L. 1526-10. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. » L’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel Art. 43 ter. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article. II. – Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente. III. – Cette action tend exclusivement à la cessation de ce manquement. IV. – Peuvent seules exercer cette action 1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ; 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ; 3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre. » II. – Les chapitres III et IV du présent titre sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi. L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS Chapitre XII L’action en reconnaissance de droits Art. L. 77-12-1. – L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre. Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l’action collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par décret en Conseil d’État. Postérieurement à cette publication, l’introduction d’une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu’en soit l’auteur, n’interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion. Art. L. 77-12-3. – Le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S’il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée. L’autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d’office par le juge. Art. L. 77-12-4. – L’appel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droits a, de plein droit, un effet suspensif. Par dérogation à l’article L. 311-1, une cour administrative d’appel peut connaître, en premier ressort, d’une action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie d’une requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même objet. Art. L. 77-12-5. – En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières. Le juge peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues au livre IX. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d’État. » TITRE VII RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce 1° L’article L. 713-6 est ainsi modifié a À la fin du premier alinéa, les mots la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots le ressort de chaque tribunal de commerce » ; b Le second alinéa est supprimé ; 2° L’article L. 713-7 est ainsi modifié a Au a du 1°, les mots dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots et situés dans le ressort du tribunal de commerce » ; b Après le mot métiers », la fin du b du 1° est ainsi rédigée situés dans ce ressort ; » c Au c du 1°, après le mot sociétés », sont insérés les mots ou au répertoire des métiers » ; d Au d du 1°, les mots la circonscription » sont remplacés, trois fois, par les mots ce ressort » ; e À la fin du e du 1°, les mots ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ; f À la fin du a et au c du 2° et au 3°, les mots la circonscription » sont remplacés par les mots ce ressort » ; g Au b du 2°, la première occurrence des mots la circonscription » est remplacée par les mots ce ressort » et les mots quelle que soit la circonscription où » sont remplacés par les mots quel que soit le ressort dans lequel » ; 3° L’article L. 713-11 est ainsi modifié a Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés Les électeurs des délégués consulaires sont répartis dans le ressort de chaque tribunal de commerce en quatre catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services. Les électeurs des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative en trois catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, industrielles ou de services. » ; b Au deuxième alinéa, le mot trois » est supprimé ; c Au dernier alinéa, le mot deuxième » est remplacé par le mot troisième » ; 4° Après le mot consulaire », la fin du I de l’article L. 713-12 est ainsi rédigée du ressort de chaque tribunal de commerce ainsi que du nombre des membres élus des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat sur la circonscription desquelles le tribunal se situe. » ; 5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 713-17 est complétée par les mots et par les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région ». 1° Au 1° de l’article L. 721-3, après le mot commerçants, », sont insérés les mots entre artisans, » ; 2° La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée a L’intitulé est ainsi rédigé Du statut des juges des tribunaux de commerce » ; b Est insérée une sous-section 1 intitulée Du mandat » et comprenant les articles L. 722-6 à L. 722-16 ; c À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 722-6, les mots , sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l’article L. 723-7 » sont supprimés ; d Après le même article L. 722-6, sont insérés des articles L. 722-6-1 à L. 722-6-3 ainsi rédigés Art. L. 722-6-1. – Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller prud’homme ou d’un autre mandat de juge de tribunal de commerce. Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent ni exercer les professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ni travailler au service d’un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat. Art. L. 722-6-2. – Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de représentant au Parlement européen. Il est également incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal, de conseiller d’arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller métropolitain de Lyon, de conseiller à l’Assemblée de Corse, de conseiller à l’assemblée de Guyane ou de conseiller à l’assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction dans laquelle l’intéressé exerce ses fonctions. Art. L. 722-6-3. – Tout candidat élu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d’incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant qu’il n’a pas mis fin à cette situation, dans un délai d’un mois, en mettant fin à l’exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat de juge de tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d’incompatibilité survient après son entrée en fonction, il est réputé démissionnaire. » ; e Au deuxième alinéa de l’article L. 722-7, le mot religieusement » est supprimé ; f Sont ajoutées des sous-sections 2 et 3 ainsi rédigées Sous-section 2 De l’obligation de formation Art. L. 722-17. – Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisées dans des conditions fixées par décret. Tout juge d’un tribunal de commerce qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. Sous-section 3 De la déontologie Art. L. 722-18. – Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions. Art. L. 722-19. – Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. L’État doit réparer le préjudice direct qui en résulte. Un décret en Conseil d’État précise les conditions et limites de la prise en charge par l’État, au titre de cette protection, des frais exposés par le juge dans le cadre d’instances civiles ou pénales. Art. L. 722-20. – Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts. Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. Art. L. 722-21. – I. – Dans un délai de deux mois à compter de leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts 1° Au président du tribunal, pour les juges des tribunaux de commerce ; 2° Au premier président de la cour d’appel, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour. La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions. La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de l’autorité. À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique. La déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers. Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts. II. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code. Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal. » ; 3° Le chapitre III est ainsi modifié a À la fin du 2° de l’article L. 723-1, les mots ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ; b L’article L. 723-4 est ainsi modifié – aux 3° et 4°, les mots de sauvegarde, » sont supprimés ; – au 5°, les mots les cinq dernières années » sont remplacés par les mots cinq années » et, après le mot sociétés », sont insérés les mots ou au répertoire des métiers » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé Sont également éligibles les juges d’un tribunal de commerce ayant prêté serment, à jour de leurs obligations déontologiques et de formation, qui souhaitent être candidats dans un autre tribunal de commerce non limitrophe du tribunal dans lequel ils ont été élus, dans des conditions fixées par décret. » ; c Les articles L. 723-5 et L. 723-6 sont abrogés ; d L’article L. 723-7 est ainsi modifié – à la fin du premier alinéa, les mots pendant un an » sont supprimés ; – à la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots pendant un an » sont remplacés par les mots dans ce tribunal » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au delà de l’année civile au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de soixante-quinze ans. » ; e L’article L. 723-8 est abrogé ; f L’article L. 723-13 est complété par une phrase ainsi rédigée Elle communique ces résultats au garde des sceaux, ministre de la justice. » ; 4° Le chapitre IV est ainsi modifié a L’article L. 724-1 est ainsi rédigé Art. L. 724-1. – Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. » ; b Après l’article L. 724-1, il est inséré un article L. 724-1-1 ainsi rédigé Art. L. 724-1-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concerné. » ; c L’article L. 724-3 est ainsi rédigé Art. L. 724-3. – Après audition de l’intéressé par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président. » ; d Après le même article L. 724-3, sont insérés des articles L. 724-3-1 à L. 724-3-3 ainsi rédigés Art. L. 724-3-1. – Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont 1° Le blâme ; 2° L’interdiction d’être désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de cinq ans ; 3° La déchéance assortie de l’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ; 4° La déchéance assortie de l’inéligibilité définitive. Art. L. 724-3-2. – La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l’engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires. Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont 1° Le retrait de l’honorariat ; 2° L’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ; 3° L’inéligibilité définitive. Art. L. 724-3-3. – Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge d’un tribunal de commerce dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. Cette saisine ne constitue pas une cause de récusation du magistrat. La plainte est examinée par une commission d’admission des requêtes composée de deux membres de la commission nationale de discipline, l’un magistrat et l’autre juge d’un tribunal de commerce, désignés chaque année par le président de la commission nationale de discipline, dans les conditions déterminées au présent article. À peine d’irrecevabilité, la plainte 1° Ne peut être dirigée contre un juge d’un tribunal de commerce qui demeure saisi de la procédure ; 2° Ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’un an à compter d’une décision irrévocable mettant fin à la procédure ; 3° Contient l’indication détaillée des faits et griefs allégués ; 4° Est signée par le justiciable et indique son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d’identifier la procédure en cause. Lorsque la commission d’admission des requêtes de la commission nationale de discipline déclare la plainte recevable, elle en informe le juge mis en cause. La commission d’admission des requêtes sollicite du premier président de la cour d’appel et du président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause leurs observations et tous éléments d’information utiles. Le premier président de la cour d’appel invite le juge de tribunal de commerce concerné à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois à compter de la demande qui lui en est faite par la commission d’admission des requêtes, le premier président de la cour d’appel adresse l’ensemble de ces informations et observations à ladite commission ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice. La commission d’admission des requêtes peut entendre le juge mis en cause et, le cas échéant, le justiciable qui a introduit la plainte. Lorsqu’elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, elle renvoie l’examen de la plainte à la commission nationale de discipline. En cas de rejet de la plainte par la commission d’admission des requêtes, le premier président de la cour d’appel et le garde des sceaux, ministre de la justice, conservent la faculté de saisir la commission nationale de discipline des faits dénoncés. Le juge visé par la plainte, le justiciable, le premier président de la cour d’appel, le président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de l’engagement de la procédure disciplinaire. La décision de rejet n’est susceptible d’aucun recours. Les membres de la commission d’admission des requêtes ne peuvent siéger à la commission nationale de discipline lorsque celle-ci est saisie d’une affaire qui lui a été renvoyée par la commission d’admission des requêtes ou lorsqu’elle est saisie, par les autorités mentionnées à l’article L. 724-3, de faits identiques à ceux invoqués par un justiciable dont la commission d’admission des requêtes a rejeté la plainte. En cas de partage égal des voix au sein de la commission d’admission des requêtes, l’examen de la plainte est renvoyé à la commission nationale de discipline. » ; e La première phrase de l’article L. 724-4 est ainsi rédigée Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge de tribunal de commerce, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. » 1° Au premier alinéa de l’article L. 731-4, les références , L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l’article L. 723-7 » sont remplacées par les références et L. 722-11 à L. 722-13 » ; 2° À l’article L. 732-6, les références , L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l’article L. 723-7 » sont remplacées par les références et L. 722-11 à L. 722-13 ». 1° L’article L. 462-7 est complété par un 3° ainsi rédigé 3° La décision prise par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée fait l’objet d’un recours. Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article est alors suspendu à compter du dépôt de ce recours. » ; 2° Après l’article L. 464-8, il est inséré un article L. 464-8-1 ainsi rédigé Art. L. 464-8-1. – Les décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris statuant sur ce recours est susceptible d’un pourvoi en cassation. Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ce recours et de ce pourvoi. » Renforcer l’indépendance et l’efficacité de l’action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires 1° L’article L. 811-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 811-1, sous les réserves énoncées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa de l’article L. 811-11. Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ; 2° L’article L. 811-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spécialité. Un administrateur judiciaire peut faire état de ces deux spécialités. » ; 3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 811-10 est ainsi modifié a À la première phrase, après le mot intéressé, », sont insérés les mots ni à des activités rémunérées d’enseignement, » ; b Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées Elle ne fait pas non plus obstacle à l’accomplissement de mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou de mandataire de justice nommé en application de l’article 131-46 du code pénal, ni à l’exercice de missions pour le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l’article L. 663-2 du présent code, les mandats d’administrateur ou de liquidateur amiable, d’expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention, à une procédure collective ou à une mesure de mandat ad hoc ou d’administration provisoire prononcée sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans laquelle l’administrateur judiciaire a été désigné. » ; c La seconde phrase est ainsi modifiée – au début, les mots Cette activité » sont remplacés par les mots Ces activités » ; – après le mot financier, », sont insérés les mots ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée » ; 4° L’article L. 811-12 est ainsi modifié a À la première phrase du premier alinéa, après le mot faits, », sont insérés les mots le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d’appel pour lesquelles il est compétent, » ; b À la fin du 3° du I, les mots trois ans » sont remplacés par les mots cinq ans » ; c Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé La peine d’interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, l’administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première sanction, sans confusion possible avec la seconde. » ; 5° Après l’article L. 811-15, il est inséré un article L. 811-15-1 ainsi rédigé Art. L. 811-15-1. – En cas de suspension provisoire, d’interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés et rémunérés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent seuls accomplir les actes professionnels, poursuivre l’exécution des mandats en cours ou être nommés pour assurer, pendant la durée de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiés par les juridictions. Lorsque l’administrateur provisoire constate que l’administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu est en état de cessation des paiements, il doit, après en avoir informé le juge qui l’a désigné et le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, saisir le tribunal compétent d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de sa mission, l’administrateur provisoire demande à la juridiction compétente de désigner un autre administrateur judiciaire pour exécuter les mandats en cours. » ; 6° L’article L. 812-2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est complété par un V ainsi rédigé V. – Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 812-1 sans être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa de l’article L. 811-11. Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V. » ; 7° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 812-8 est ainsi modifié a À la première phrase, après le mot intéressé, », sont insérés les mots ni à des activités rémunérées d’enseignement, » ; b Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées Elle ne fait pas non plus obstacle à l’accomplissement de mandats de liquidateur nommé en application des articles L. 5122-25 à L. 5122-30 du code des transports ou à l’exercice de missions pour le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l’article L. 663-2 du présent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, d’expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention ou à une procédure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a été désigné. » ; c Au début de la deuxième phrase, les mots Cette activité » sont remplacés par les mots Ces activités » ; 8° Au premier alinéa de l’article L. 812-9, la référence L. 811-15 » est remplacée par la référence L. 811-15-1 » ; 9° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 814-2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, la référence L. 812-1 » est remplacée par la référence L. 812-2 » ; 10° Après la première phrase de l’article L. 814-9, est insérée une phrase ainsi rédigée Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue. » ; 11° La section 3 du chapitre IV est complétée par des articles L. 814-15 et L. 814-16 ainsi rédigés Art. L. 814-15. – Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations en application d’une disposition législative ou réglementaire sont déposés sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires du débiteur sont supérieurs à des seuils fixés par décret. Art. L. 814-16. – Lorsqu’il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l’article L. 814-15 n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d’éventuels prélèvements sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à l’article L. 663-3 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le magistrat désigné par le ministre de la justice et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau pour coordonner l’activité des magistrats inspecteurs régionaux. » 1° Après l’article L. 112-6-1, il est inséré un article L. 112-6-2 ainsi rédigé Art. L. 112-6-2. – Les paiements effectués par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au profit des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-18-1 du même code sont assurés par virement. Le paiement des traitements et salaires est effectué par virement par le mandataire judiciaire lorsqu’il était, avant l’ouverture de la procédure collective, effectué par virement sur un compte bancaire ou postal, sous réserve de l’article L. 112-10 du présent code. Les deux premiers alinéas du présent article s’appliquent également aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires désignés en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2 du code de commerce et du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 du même code. » ; 2° L’article L. 112-7 est ainsi rédigé Art. L. 112-7. – Les infractions aux articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d’une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d’infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1. » Chapitre III Adapter le traitement des entreprises en difficulté 1° L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ; 2° L’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ; 3° L’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires ; 4° L’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce. II. – Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 234-1 est complété par une phrase ainsi rédigée Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ; 2° Le quatrième alinéa du même article L. 234-1 et les premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 234-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » III. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié 1° L’article L. 611-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d’un mandataire ad hoc. » ; 2° Le troisième alinéa de l’article L. 611-6 est complété par une phrase ainsi rédigée Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’ouverture de la procédure. » ; 3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-13 est complétée par les mots ou de la rémunération perçue au titre d’un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l’exécution du plan, confié dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ». IV. – Le même code est ainsi modifié 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 621-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 621-3 est ainsi modifié a À la première phrase, après le mot fois », sont insérés les mots , pour une durée maximale de six mois, » ; b Après le mot durée », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée maximale de six mois. » ; 3° L’article L. 621-4 est ainsi modifié a Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ; b La dernière phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots et de l’administrateur judiciaire » ; 4° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12 est complétée par les mots ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ; 5° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 622-10 est complété par les mots ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ; 6° Le premier alinéa de l’article L. 626-3 est ainsi modifié a Après le mot capital », sont insérés les mots ou des statuts » ; b Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées Le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. » ; 7° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 626-10, les références aux articles L. 626-3 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence à l’article L. 626-3 » ; 8° Les articles L. 626-15 à L. 626-17 sont abrogés ; 9° Aux articles L. 936-1 et L. 956-1, les références , L. 626-14 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence et L. 626-14 » ; 10° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 626-18, les mots ou de délais » sont supprimés ; 11° Après le premier alinéa de l’article L. 626-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d’une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ; 12° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 626-30-2, est insérée une phrase ainsi rédigée Ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l’article L. 611-11. » V. – L’article L. 631-9-1 du même code est ainsi modifié 1° Le mot sur » est supprimé ; 2° Les mots hauteur du minimum prévu au même article » sont remplacés par les mots concurrence du montant proposé par l’administrateur » ; 3° Le mot respecter » est remplacé par le mot exécuter ». VI. – Le titre IV du livre VI du même code est ainsi modifié 1° Le chapitre Ier est ainsi modifié a Le II de l’article L. 641-1 est ainsi modifié – le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ; – à l’avant-dernier alinéa, après le mot réaliser », sont insérés les mots , s’il y a lieu, » ; b À la première phrase du second alinéa de l’article L. 641-2, après le mot réaliser », sont insérés les mots , s’il y a lieu, » ; c À la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 641-13, les mots décidée par le liquidateur » sont remplacés par les mots régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire » ; 2° Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 642-2, est insérée une phrase ainsi rédigée Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l’article L. 611-15. » ; 3° Le chapitre V est ainsi modifié a Le premier alinéa de l’article L. 645-1 est ainsi modifié – après la référence L. 640-2 », sont insérés les mots , en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ; – après les mots en cours, », sont insérés les mots n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an, » ; b À la deuxième phrase de l’article L. 645-11, les mots créances des salariés, les créances alimentaires et les » sont remplacés par les mots dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux ». VII. – Le II de l’article L. 653-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée Toutefois, la prescription de l’action prévue à l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. » VIII. – Le titre VI du livre VI du même code est ainsi modifié 1° Le VI de l’article L. 661-6 est complété par les mots , sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts » ; 2° L’article L. 662-7 est ainsi rédigé Art. L. 662-7. – À peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure 1° Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ; 2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ; 3° Le juge-commissaire ou, s’il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ; 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. » ; 3° L’article L. 663-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n’ont pas été rétribués sur la rémunération qu’il a perçue. » IX. – Le livre IX du même code est ainsi modifié 1° Après le 4° de l’article L. 910-1, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé 4° bis A L. 621-4 dernière phrase du premier alinéa et L. 641-1 dernière phrase du premier alinéa du II ; » 2° L’article L. 950-1 est ainsi modifié a Le 6° est ainsi modifié – après le mot articles », est insérée la référence L. 621-4 dernière phrase du premier alinéa » ; – après la référence L. 625-9 », est insérée la référence , L. 641-1 dernière phrase du premier alinéa du II » ; b Le tableau du second alinéa du 1° du II est ainsi modifié – les quatrième et cinquième lignes sont ainsi rédigées L. 811-2 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle L. 811-3 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle » ; – la onzième ligne est ainsi rédigée L. 811-10 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle » ; – la dix-septième ligne est ainsi rédigée L. 811-12 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle » ; – après la vingtième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée L. 811-15-1 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle » ; – l’antépénultième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées L. 814-8 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises L. 814-9 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle L. 814-10 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises L. 814-11 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises » ; – sont ajoutées trois lignes ainsi rédigées L. 814-14 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques L. 814-15 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle L. 814-16 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle » ; 3° Le 6° de l’article L. 950-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est ainsi rédigé 6° Le livre VI dans les conditions suivantes a Le titre Ier ; b Au titre II les articles L. 620-1 et L. 620-2 ; le chapitre Ier à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 621-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à VIII, à l’exception des articles L. 622-19 et L. 625-9 ; c Le titre III ; d Au titre IV le chapitre préliminaire ; le chapitre Ier, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 641-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à IV ; le chapitre V dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce et des articles L. 645-1 et L. 645-11 qui sont applicables dans leur version résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle ; e Le titre V, à l’exception de l’article L. 653-10 ; f Le titre VI, à l’exception de l’article L. 662-7 ; g Le titre VIII ; ». X. – La section 3 du chapitre Ier du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil est complétée par un article 2332-4 ainsi rédigé Art. 2332-4. – Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, lorsque ces derniers font l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée à l’exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l’ouverture de la procédure. » XI. – Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié 1° L’article L. 351-4 est ainsi modifié a Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur. » ; b Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. » ; 2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 351-6, après le mot débiteur », sont insérés les mots ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service » ; 3° Les cinquième et sixième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 375-2 sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées L. 351-2 et L. 351-3 Résultant de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III nouveau du code rural L. 351-4 Résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle L. 351-5 Résultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives L. 351-6 Résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle L. 351-6-1 Résultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives » XII. – À l’article L. 931-28 du code de la sécurité sociale, les références L. 626-16, L. 626-17, » sont supprimées. XIII. – L’article L. 3253-17 du code du travail est ainsi modifié 1° Les mots créances du salarié » sont remplacés par les mots sommes et créances avancées » ; 2° Sont ajoutés les mots , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ». Améliorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce 1° Le deuxième alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé Les nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l’exécution de la formalité. » ; 2° L’article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé Les avocats sont habilités à procéder aux formalités de publicité foncière, pour les actes prévus au dernier alinéa de l’article 710-1 du code civil, pour les actes dressés par eux ou avec leur concours. » Chapitre II Du contentieux relatif au surendettement 1° La seconde phrase est ainsi rédigée Il s’applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions suivantes 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés 1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l’affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; 2° L’appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance. » Chapitre III De la désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux 1° L’article L. 492-2 est ainsi rédigé Art. L. 492-2. – Les assesseurs sont désignés pour une durée de six ans par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal paritaire, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal paritaire par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées pour les preneurs non bailleurs ainsi que sur proposition, pour les bailleurs non preneurs, des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées et, le cas échéant, des organisations de propriétaires ruraux représentatives au plan départemental. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de six ans. Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes. Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-six ans au moins, jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels et posséder depuis cinq ans au moins la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage. » ; 2° L’article L. 492-3 est abrogé ; 3° L’article L. 492-4 est ainsi rédigé Art. L. 492-4. – Avant d’entrer en fonction, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement, devant le juge d’instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 492-7, le mot élus » est supprimé. II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. De la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances À défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à l’encontre des avocats redevables, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d’un jugement, au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. » II. – Le code de commerce est ainsi modifié 1° Au troisième alinéa de l’article L. 527-1, la référence 3e alinéa » est supprimée ; 2° L’article L. 527-4 est ainsi rédigé Art. L. 527-4. – Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. » ; 3° Le 5° de l’article L. 950-1 est ainsi rédigé 5° Les dispositions du livre V mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. Dispositions applicables Dans leur rédaction résultant de Articles L. 511-1 à L. 511-25 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Articles L. 511-26 à L. 511-30 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Article L. 511-31 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises Articles L. 511-32 à L. 511-37 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Articles L. 511-38 à L. 511-81 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Articles L. 512-1 à L. 512-8 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Article L. 521-1 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Article L. 521-3 l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés Articles L. 523-1 à L. 523-8 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Article L. 523-9 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement Articles L. 523-10 à L. 523-15 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Articles L. 524-1 à L. 524-6 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Article L. 524-7 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement Articles L. 524-8 à L. 524-19 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Articles L. 525-1 à L. 525-4 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Articles L. 525-5 et L. 525-6 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et, à compter du 1er octobre 2016, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations Articles L. 525-7 à L. 525-20 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Articles L. 526-1 à L. 526-3 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie Article L. 526-6 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée Articles L. 526-7 à L. 526-11 la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises Articles L. 526-12 et L. 526-13 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée Articles L. 526-14 à L. 526-17 la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises Article L. 526-18 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée Article L. 526-19 la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises Articles L. 526-20 et L. 526-21 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée Article L. 527-1 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle Articles L. 527-2 et L. 527-3 l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks Article L. 527-4 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle Articles L. 527-5 à L. 527-9 l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks » 1° Au deuxième alinéa du 1°, après les mots à la commission », sont insérés les mots d’un crime ou » ; 2° Le 10° est ainsi rédigé 10° L’article 145-4 est ainsi rédigé “Art. 145-4. – Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut prescrire à son encontre l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas l’interdiction de communiquer ne s’applique à l’avocat de la personne mise en examen. “Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers. “À l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite ou d’autoriser l’usage du téléphone que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions. “Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu’il infirme la décision du juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction délivre le permis de visite ou l’autorisation de téléphoner. “Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire. “À défaut de réponse du juge d’instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l’instruction. “Lorsque la procédure est en instance d’appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général.” » 1° Nécessaires pour mettre en œuvre l’article 12 de la présente loi a En créant, aménageant ou modifiant toutes dispositions de nature législative dans les textes et codes en vigueur permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences de la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité, de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, des commissions départementales d’aide sociale et de la Commission centrale d’aide sociale ; b En fixant les modalités des possibilités d’accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice des personnels administratifs de ces juridictions ou de retour dans leurs structures d’origine ; 2° Tendant, d’une part, à supprimer la participation des magistrats de l’ordre judiciaire, des membres du Conseil d’État et des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel aux commissions administratives lorsque leur présence n’est pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause et, d’autre part, à modifier, le cas échéant, la composition de ces commissions pour tirer les conséquences de cette suppression ; 3° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement UE n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et avec le règlement UE n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ; 4° Nécessaires pour mettre en œuvre l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé à Bruxelles le 19 février 2013, et pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec celui-ci ; 5° Définissant, d’une part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, pourront être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger et, d’autre part, les modalités d’exercice de ces activités ; 6° Permettant l’adoption de la partie législative du code pénitentiaire regroupant les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires dans leur rédaction en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, pour harmoniser l’état du droit, pour remédier aux éventuelles erreurs et pour abroger les dispositions devenues sans objet, et permettant de procéder aux modifications de toutes les dispositions de nature législative nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre de ce code et de tirer les conséquences de sa création ; 7° Permettant de modifier le code de la route pour prévoir l’aménagement des modalités de majoration du nombre de points affectés pendant le délai probatoire au permis de conduire pour les titulaires d’un premier permis de conduire qui n’ont pas commis d’infraction et qui ont suivi une formation complémentaire après l’obtention de ce permis ; 8° Permettant, d’une part, d’encadrer le recours à des experts interprètes ou traducteurs non inscrits sur les listes prévues à l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires en cas de contravention aux lois et règlements relatifs à leur profession ou à leur mission d’expert ou de manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui leur ont été confiées, par la mise en place d’une liste dressée par chaque cour d’appel sur laquelle seront inscrits temporairement ou définitivement les experts interprètes ou traducteurs ayant commis de telles contraventions ou de tels manquements et, d’autre part, d’assurer la coordination des dispositions législatives applicables aux experts interprètes ou traducteurs inscrits sur les listes prévues au même article 2 afin de prévoir leur inscription sur cette même liste lorsqu’ils ont fait l’objet d’une décision de radiation temporaire ou définitive ; 9° Nécessaires à la modernisation des règles d’accès à la profession d’avocat s’agissant de la formation professionnelle et des voies d’accès spécifiques à cette profession, afin notamment a De modifier les conditions d’accès à un centre régional de formation professionnelle ; b De modifier la durée de la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat ainsi que son contenu ; c De donner de nouvelles compétences aux centres régionaux de formation professionnelle ; d De confier au Conseil national des barreaux la mission de coordonner et d’harmoniser les règles de gestion des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats ; e D’ouvrir les voies d’accès spécifiques à la profession d’avocat aux personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités dans un État membre de l’Union européenne autre que la France ; 10° Visant à adapter le dispositif régissant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques afin d’améliorer son adéquation aux objectifs de sécurité juridique et d’attractivité économique. III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées au I. Article 110I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour l’application du règlement UE n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, afin notamment 1° D’adapter les règles de compétence et de procédure applicables aux juridictions saisies de procédures d’insolvabilité aux dispositions du même règlement relatives notamment à la détermination de la compétence territoriale des juridictions, aux conditions d’ouverture d’une procédure secondaire, aux conditions d’ouverture d’une procédure de coordination de groupe, au devoir de coopération et de communication entre juridictions et entre juridictions et praticiens de l’insolvabilité et à la compétence des juridictions de l’État membre de l’Union européenne dans lequel une procédure d’insolvabilité secondaire peut être ouverte pour approuver la résiliation ou la modification des contrats de travail ; 2° De compléter les dispositions relatives à la désignation et aux missions des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires afin de garantir la mise en œuvre effective des dispositions dudit règlement relatives notamment au devoir de coopération et de communication entre les praticiens de l’insolvabilité et entre les praticiens de l’insolvabilité et les juridictions, ainsi qu’à la possibilité pour le praticien de l’insolvabilité de la procédure principale de prendre un engagement afin d’éviter une procédure d’insolvabilité secondaire ; 3° De permettre l’inscription dans les registres et répertoires nationaux ainsi que la publication des informations relatives à l’insolvabilité en cas de procédure ouverte sur le territoire national ou dans un autre État membre. II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article. De la ratification de l’ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille II. – La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée 1° À l’article 494-1, les mots proches au sens du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 » sont remplacés par les mots ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ; 2° À l’article 494-2, après le mot représentation », sont insérés les mots , de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, » ; 3° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 494-6, la référence 494-12 » est remplacée par la référence 494-11 ». Dispositions relatives à l’outre-mer B. – Le I de l’article 1er est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. C. – L’article 2 est applicable en Polynésie française. D. – Le I de l’article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. II. – A. – L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, sous réserve de l’article 1er et du III de l’article 5 de la présente loi, en tant qu’elle s’applique aux médiations conventionnelles en matière administrative dans lesquelles l’État est partie, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. B. – Les articles 4, 10 et 11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. C. – Pour l’application de l’article 4 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots du tribunal de première instance ». III. – A. – 1. – L’article 18 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. 2. – À la fin du dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots en vigueur à la date de publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle ». B. – Les articles L. 532-25, L. 552-19 et L. 562-35 du code de l’organisation judiciaire sont complétés par les mots , dans leur rédaction résultant de l’article 19 et des II et III de l’article 29 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle ». C. – Au premier alinéa de l’article 44 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, après le mot applicables », sont insérés les mots , dans leur rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle, ». D. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié 1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 380-14, après le mot Futuna, », sont insérés les mots le président de la cour d’appel ou » ; 2° L’article 804 est ainsi rédigé Art. 804. – Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions 1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ; 2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6. » ; 3° L’article 836 est ainsi modifié a Après les mots En Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots et dans les îles Wallis et Futuna » ; b Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé Dans les îles Wallis et Futuna, l’un ou deux des juges assesseurs du tribunal correctionnel peuvent être des juges du tribunal de première instance de Nouméa reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle, afin de participer aux débats et au délibéré. » ; 4° À l’article 850-2, après le mot Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » et les mots et quatrième » sont remplacés, deux fois, par les mots , quatrième et cinquième » ; 5° Au b du 2° de l’article 805, les mots et au collège de l’instruction » sont supprimés ; 6° À la première phrase de l’article 905-1, les mots et “collège de l’instruction” » sont supprimés. IV. – A. – Les articles 44, 45, 46 et 49 de la présente loi sont applicables en Polynésie française. B. – 1. L’article 48 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. 2. Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code civil relatives au pacte civil et de solidarité et de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, le mot communes » est remplacé par les mots circonscriptions administratives ». C. – 1. L’article 50 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. 2. Pour l’application du b du 2° du I du même article 50, la communication du projet de convention adressé par l’avocat à l’époux qu’il assiste peut se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée en lieu et place de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception. D. – 1. L’article 53 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. 2. Pour l’application du même article dans les îles Wallis et Futuna, le mot communes » est remplacé par les mots circonscriptions administratives ». V. – A. – Les articles 60 à 83 de la présente loi, à l’exception de l’article 75, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. B. – 1. Le I de l’article 84 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 2 du présent B. 2. Pour l’application de l’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots par la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle » sont remplacés par les mots par le code de procédure civile applicable localement ». 3. Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié 1° À L’article L. 532-2, les références L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » sont remplacées par les références L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » ; 2° À l’article L. 552-2, les mots dispositions des articles » sont remplacés par les mots articles L. 211-9-2, » ; 3° Au second alinéa des articles L. 552-8 et L. 562-8, les mots , en matière pénale, » sont supprimés ; 4° À l’article L. 562-2, les mots dispositions des articles » sont remplacés par les mots articles L. 211-9-2, ». C. – Pour l’application de l’article 85 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances prévues à l’article L. 77-10-24 du code de justice administrative sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement. D. – Le titre III du livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre V ainsi rédigé Chapitre V Dispositions spécifiques à l’action de groupe Art. L. 035-1. – Sous réserve des articles L. 035-2 à L. 035-5, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle s’applique à l’action de groupe prévue au présent chapitre. Art. L. 035-2. – Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font ou ont fait l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 032-1 du présent code et imputable à un même employeur. Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise. Art. L. 035-3. – L’action de groupe peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, seuls sont indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 035-4. Art. L. 035-4. – Par dérogation à l’article 64 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle, préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée au premier alinéa de l’article L. 035-2, les personnes mentionnées au même article L. 035-2 demandent à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée. Dans un délai d’un mois à compter de cette demande, l’employeur en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée. L’action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou en faveur de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la réception de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. Art. L. 035-5. – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle. » E. – L’article 89 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna. F. – L’article 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé L’article 43 ter de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve, au 3° du IV, de remplacer les références “des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail” par les mots “des articles pertinents du code du travail applicable localement”. » G. – L’article 92 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna. Le second alinéa de l’article 92 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. VI. – A. – L’article 94 et le VII de l’article 115 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. B. – L’article 95 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception du 1° du I. C. – L’article 95 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au D du présent VI. Les VIII, IX et XII de l’article 114 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. D. – Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié 1° Après le 4° de l’article L. 910-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé 4° bis L. 662-7 ; » 2° Le chapitre VI du titre Ier est complété par un article L. 916-2 ainsi rédigé Art. L. 916-2. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ; 3° Au 7° de l’article L. 930-1, les références de l’article L. 723-6, de l’alinéa 2 de l’article L. 723-7, » sont supprimées ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 937-3, la référence L. 722-9 » est remplacée par la référence L. 722-6 » ; 5° Après l’article L. 937-3, il est inséré un article L. 937-3-1 ainsi rédigé Art. L. 937-3-1. – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots “mandat de conseiller prud’homme” sont remplacés par les mots “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ; 6° À la fin du huitième alinéa de l’article L. 937-4, les mots ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ; 7° Au second alinéa de l’article L. 937-7, les mots depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots depuis cinq années » ; 8° Les articles L. 937-8 et L. 937-10 sont abrogés ; 9° Au 6° de l’article L. 940-1, la référence de l’article L. 723-6, » est supprimée ; 10° Au premier alinéa de l’article L. 947-3, la référence L. 722-7 » est remplacée par la référence L. 722-6 » ; 11° Après l’article L. 947-3, il est inséré un article L. 947-3-1 ainsi rédigé Art. L. 947-3-1. – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots “mandat de conseiller prud’homme” sont remplacés par les mots “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ; 12° L’article L. 947-4 est ainsi modifié a À la fin du cinquième alinéa, les mots immatriculés en Polynésie française conformément à la réglementation applicable à cette collectivité au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés ; b Au sixième alinéa, après le mot sociétés », sont insérés les mots ou au répertoire des métiers » ; c À la fin du huitième alinéa, les mots ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ; 13° Le second alinéa de l’article L. 947-7 est ainsi modifié a Les mots cinq ans » sont remplacés par les mots cinq années » ; b Après le mot sociétés », sont insérés les mots ou au registre des métiers » ; 14° Les articles L. 947-8 et L. 947-10 sont abrogés ; 15° Au 6° de l’article L. 950-1, après la référence L. 653-10 », est insérée la référence , L. 662-7 » ; 16° Le chapitre VI du titre V est complété par un article L. 956-11 ainsi rédigé Art. L. 956-11. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » E. – L’article 96 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. F. – Le 2° de l’article 98 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. G. – Les I à III, IV, à l’exception du a du 3°, V, VI, à l’exception des deuxième et troisième alinéas du a du 1°, et VII à IX de l’article 99 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. VII. – L’article 102 n’est pas applicable à Mayotte. VIII. – L’article 105 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. IX. – Au deuxième alinéa des III, IV et V de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » sont remplacés par les mots résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle. » X. – Le 3° du D du III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. Chapitre VII bis Du pourvoi en cassation Art. 897-1 A. – Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l’article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l’île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège. Art. 897-1 B. – Si le demandeur en cassation réside hors de l’île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l’article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l’acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus à l’article 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence. » Chapitre IX Dispositions transitoires À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacité sont transférées en l’état aux tribunaux mentionnés au 1° du III de l’article 12. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d’appel sont transférées en l’état aux cours d’appel spécialement désignées à l’article L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire. Les procédures en cours devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail sont transférées aux cours d’appel territorialement compétentes, à l’exception du contentieux de la tarification, qui est transféré à la cour d’appel mentionnée au 3° du même III. À cette même date, les affaires en cours devant les commissions départementales d’aide sociale sont, selon leur nature, transférées en l’état aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compétents. Les procédures en cours devant la Commission centrale d’aide sociale en application de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles sont, selon leur nature, transférées en l’état aux cours d’appel ou aux cours administratives d’appel territorialement compétentes. Les procédures en cours devant la même commission en application de l’article L. 134-3 du même code sont transférées en l’état au tribunal administratif territorialement compétent. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la présente loi pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont transférées au greffe de la juridiction nouvellement compétente. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. II. – L’article 14 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. À cette date, les procédures en cours devant le tribunal d’instance sont transférées en l’état aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur du même article 14 pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compétent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement, à l’exception des convocations et citations données aux parties, le cas échéant, qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant le tribunal d’instance. III. – Les articles 44, 45 et 46 sont applicables aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les instances introduites antérieurement sont régies par les dispositions applicables avant cette date. IV. – L’article 48 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Il est applicable aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date. Il est, en outre, applicable aux déclarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidarité enregistrés avant la date prévue au premier alinéa du présent IV par les greffes des tribunaux d’instance. Ces déclarations sont remises ou adressées à l’officier de l’état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement du pacte civil de solidarité. V. – L’article 50 entre en vigueur le 1er janvier 2017. Le b du 1° et le c du 2° du I du même article 50 ne sont pas applicables aux procédures en cours devant le juge lorsque les requêtes en divorce ont été déposées au greffe avant l’entrée en vigueur dudit article. VI. – Le I de l’article 56 ainsi que le 1° du I et le III de l’article 57 ne sont pas applicables aux affaires en cours. VII. – L’article 94 est applicable à compter du 1er janvier 2017. VIII. – Le 1° du I de l’article 95 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022. À cette date, les procédures relatives aux litiges entre artisans en cours devant les tribunaux de grande instance sont transférées en l’état aux tribunaux de commerce territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur du même article 95 pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de commerce compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. IX. – L’article L. 722-17 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 95 de la présente loi, entre en vigueur le 1er novembre 2018. X. – Les quatrième et cinquième alinéas du d du 2° du I de l’article 95 entrent en vigueur à compter de l’échéance du premier des mandats incompatibles mentionnés aux mêmes quatrième et cinquième alinéas. XI. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 722-21 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues au même article L. 722-21. XII. – Le d du 3° du I de l’article 95 entre en vigueur le 31 décembre 2017. XIII. – Les 1°, 5°, 6°, 10° et 11° de l’article 97 entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. XIV. – A. – Le 2° de l’article 97 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. B. – La liste mentionnée à l’article L. 811-3 du code de commerce comporte, pour chaque administrateur inscrit à la date de promulgation de la présente loi, la mention de la nature commerciale de son activité. C. – Sans préjudice du B du présent XIV, peuvent demander, à titre complémentaire ou exclusif, à bénéficier de l’inscription comme administrateur judiciaire spécialisé en matière civile jusqu’au premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi les administrateurs judiciaires pouvant justifier d’une compétence en matière civile qu’ils ont acquise au cours de leur expérience professionnelle, appréciée par la Commission nationale d’inscription et de discipline, dans des conditions prévues par décret. XV. – L’article 98 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. XVI. – Les III, IV, V, VI, VII, VIII, XI et XIII de l’article 99 ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi. XVII. – Le dernier alinéa de l’article 101-1 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 53 de la présente loi, entre en vigueur au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. L’État s’engage à participer au financement du déploiement de COMEDEC dans les communes de naissance. Cette participation de l’État est imputée sur la part des recettes issues de COMEDEC affectée à la mise en œuvre des projets de modernisation de l’état civil. Dispositions relatives aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé Les deux premiers alinéas ne font pas obstacle à l’application du titre XXI du livre III du code civil. » ; 2° Le dernier alinéa est supprimé. Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 octobre Président, Signé Claude BARTOLONEISSN 1240 - 8468 Imprimé par l’Assemblée nationale © Assemblée nationale
I. DELIBERATIONS AU TITRE DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE Le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. L’adoption de ce décret permet au ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité d’assurer efficacement ses missions, conformément aux dispositions du décret n°2022-0026/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 31 mars 2022 portant attributions des membres du Gouvernement et du décret n°2022-0055/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 20 avril 2022 portant organisation-type des départements ministériels. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION Le Conseil a adopté trois 03 rapports. Le premier rapport est relatif à une note de cadrage pour l’accélération du processus de préparation du Technopôle pharmaceutique et un projet de décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du dispositif institutionnel de préparation dudit technopôle à Kokologho dans la province du Boulkiemdé. Cette note de cadrage décrit l’intérêt et les avantages de la mise en place du technopôle pharmaceutique de Kokologho ainsi que les activités menées ou en cours pour l’opérationnalisation du projet. Le Conseil a adopté ce décret qui permettra la création du dispositif institutionnel pour l’accélération de la préparation du Technopôle pharmaceutique de Kokologho en vue d’une assise du Burkina Faso en termes de production de médicaments et autres produits de santé. Le deuxième rapport est relatif à deux 02 projets de décrets portant respectivement création d’emplois et nomination de chercheurs dans les emplois de Directeur de recherche et de Maître de recherche au Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST. L’adoption de ces décrets permettra la création de treize 13 emplois de Directeur de recherche, de trente-huit 38 emplois de Maître de recherche et de quarante-cinq 45 emplois de Chargé de recherche et la nomination de treize 13 Directeurs de recherche et de trente-huit 38 Maîtres de recherche au Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST pour compter du 15 septembre 2021. La liste de ces nominations sera publiée dans le Journal Officiel du Burkina Faso. Le troisième rapport est relatif à deux 02 projets de décrets portant respectivement création d’emplois et nomination d’enseignants-chercheurs dans les emplois de Professeur titulaire et de Maître de conférences à l’Université Thomas SANKARA. L’adoption de ces décrets permettra la création d’un 01 emploi de Professeur titulaire, d’un 01 emploi de Maître de conférences et de dix-sept 17 emplois de Maître-assistant et la nomination d’un 01 Professeur titulaire et d’un 01 Maître de conférences à l’Université Thomas SANKARA pour compter du 15 septembre 2021. La liste de ces nominations sera publiée dans le Journal Officiel du Burkina Faso. II. COMMUNICATIONS ORALES Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des anciens combattants a fait au Conseil une communication relative à l’incident qui s’est produit aux encablures de la Base aérienne 511 dans la nuit du mardi 21 juin 2022. La sentinelle a ouvert le feu sur un véhicule ayant forcé les barricades, occasionnant ainsi deux 02 décès et un blessé pris en charge. Le Gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement au blessé. Il invite la population à plus de prudence et au respect strict des zones militaires. Le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions a fait au Conseil une communication relative à la commémoration de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de tortures, édition 2022. Cette journée internationale, proclamée le 26 juin 1997 par l’Assemblée générale des Nations unies vise à éliminer totalement la torture et à assurer l’application effective de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette année, la commémoration de la journée se tiendra à Kaya, dans la région du Centre-Nord du 28 au 30 juin 2022 sous le thème soutien aux victimes de torture, un moyen de consolidation des actions du gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso ». Le ministre des Mines et des carrières a fait au Conseil le bilan de la participation du Burkina Faso à la Conférence annuelle des prospecteurs et promoteurs miniers du Canada PDAC qui s’est tenue du 11 au 17 juin 2022 à Toronto au Canada. Placée sous le thème les développements en environnement social et gouvernance ESG dans le secteur minier en Afrique », cette Conférence annuelle constitue un cadre approprié pour la promotion du secteur minier et un lieu de partage des meilleures pratiques en matière de recherche et d’exploitation minière. III. NOMINATIONS NOMINATIONS DANS LES FONCTIONS INDIVIDUELLES A. AU TITRE DE LA PRIMATURE Monsieur Adama ROUAMBA, Mle 47 677 D, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 14ème échelon, est nommé Conseiller spécial chargé des questions de gouvernance publique et de participation citoyenne ; Monsieur Ibrahima DIONI, Mle 112 408 D, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Directeur de la gestion des finances ; Monsieur Oui DIOMA, Mle 91 685 H, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Directeur des marchés publics ; Madame Mariam NACANABO/KALANDJIBO, Mle 237 998 E, Conseiller en gestion des ressources humaines, 1ère classe, 5ème échelon, est nommée Directrice des ressources humaines. B. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE Madame Edith Clémence YAKA, Mle 39 706 X, Inspecteur du trésor, 1ère classe, 16ème échelon, est nommée Inspecteur des finances ; Madame Bêloorpuo Diane SAMA/DABIRE, Mle 104 268 K, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 8ème échelon, est nommée Directrice générale adjointe du budget ; Monsieur Arzouma Marcel SAWADOGO, Mle 119 356 E, Inspecteur des impôts, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Directeur du Guichet unique du foncier de Ouagadougou ; Monsieur Sayouba SAWADOGO, Mle 111 065 N, Inspecteur des impôts, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Directeur des services fiscaux de la Direction générale des impôts. C. AU TITRE DU MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE Monsieur Palamanga OUOBA, Mle 245 646 H, Médecin généraliste, catégorie U, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Conseiller technique ; Monsieur Wilfried Prosper BAKO, Mle 205 912 Y, Juriste, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Conseiller technique ; Madame Maria OUATTARA/ZANGO, Mle 98 253 K, Administrateur des affaires sociales, 1ère classe, 8ème échelon, est nommée Chargée de missions ; Monsieur Boureima de Salam OUEDRAOGO, Mle 32 500 B, Administrateur des affaires sociales, 1ère classe, 9ème échelon, est nommé Chargé de missions ; Monsieur Toro II DRABO, Mle 58 565 N, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Chef de département de l’administration des finances du Secrétariat permanent du Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation SP/CONASUR. D. AU TITRE DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES Monsieur Yves Gérard BAZIE, Mle 117 520 F, Ingénieur statisticien, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Directeur général des études et des statistiques sectorielles ; Monsieur Stanislas Bienvenue GOUNGOUNGA, Mle 207 364 A, Economiste, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Directeur général de la Société nationale de l’aménagement des terres et de l’équipement rural SONATER. E. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE, DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT Monsieur Boubakar ILBOUDO, Mle 119 812 H, Conseiller des affaires économiques, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Directeur général des études et des statistiques sectorielles ; Monsieur Hamoudou KABORE, Mle 59 776 B, Conseiller en gestion des ressources humaines, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Directeur des ressources humaines ; Monsieur Kalfa OUATTARA, Mle 98 280 R, Conseiller en sciences et techniques de l’information et de la communication, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Directeur de la communication et des relations presse. F. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION Monsieur Victorien BINGBOURE, Mle 104 795 N, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur de l’administration et des finances de l’Université de Dédougou. G. AU TITRE DU MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES Monsieur Souleymane KERE, Mle 130 452 E, Magistrat, catégorie P5, 1er grade, 2ème échelon, est nommé Conseiller technique. Les personnes dont les noms suivent sont nommées Membres de la Brigade nationale anti-fraude de l’or BNAF pour un premier mandat de trois 03 ans à titre de régularisation Monsieur Siébou KAMBIRE, Mle 227 571 Y, Commissaire de police, pour compter du 20 décembre 2021, au titre du ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité ; Monsieur Mahamady OUEDRAOGO, Mle 238 569 S, Conseiller en Droits humains, pour compter du 28 décembre 2021, au titre du ministère des Mines et des carrières ; Monsieur Issouf YOGO, Mle 358 758 S, Ingénieur de la géologie et des mines, pour compter du 20 décembre 2021, au titre du ministère des Mines et des carrières. H. AU TITRE DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT Monsieur Théodore Gouwindmanegré OUEDRAOGO, Mle 15 210, Gestionnaire financier, catégorie 1A, 7ème échelon, est nommé Directeur général du Fonds spécial routier du Burkina FSR-B. I. AU TITRE DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES Monsieur François COMPAORE, Mle 31 336 D, Inspecteur de l’enseignement secondaire, catégorie PB, 3ème classe, 8ème échelon, est nommé Directeur général de la Qualité de l’éducation formelle ; Madame Rasmata OUEDRAOGO, Mle 44 006 F, Inspecteur de l’enseignement secondaire, catégorie PB, 1ère classe, 17ème échelon, est nommée Directrice générale de l’Accès à l’éducation formelle générale ; Monsieur Bassalia DIANE, Mle 36 389 R, Inspecteur de l’enseignement secondaire, catégorie PB, 2ème grade, 12ème échelon, est nommé Directeur de l’éducation à la citoyenneté et de la promotion du civisme en milieu scolaire ; Monsieur Etienne GNOUMOU, Mle 92 462 G, Inspecteur de l’éducation de jeunes enfants, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Directeur de l’éducation préscolaire ; Monsieur Sié Pierre PALENFO, Mle 36 603 H, Professeur certifié des lycées et collèges, 1ère classe, 16ème échelon, est nommé Directeur des enseignements post-primaire général et secondaire général ; Madame Maïmouna KERE/ROMBA, Mle 45 394 J, Inspecteur de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle, 1ère classe, 7ème échelon, est nommée Directrice de la promotion de l’éducation inclusive, de l’éducation des filles et du genre ; Monsieur Brama SESSOUMA, Mle 55 137 H, Conseiller d’intendance scolaire et universitaire, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Directeur de l’allocation des moyens spécifiques aux structures éducatives ; Madame Diata BAILOU/TINDE, Mle 36 353 L, Inspecteur de l’enseignement secondaire, catégorie PB, 2ème grade, 11ème échelon, est nommée Directrice de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels ; Monsieur Hamidou SALIA, Mle 34 559 C, Inspecteur de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle, 1ère classe, 11ème échelon, est nommé Directeur de l’enseignement primaire ; Monsieur Danini NANA, Mle 104 819 J, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur de la gestion des finances. J. AU TITRE DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Monsieur Soumaïla GAMSORE, Mle 216 845 W, Inspecteur du travail, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle CNAMU. K. AU TITRE DU MINISTERE DU GENRE ET DE LA FAMILLE Monsieur Mamadou KOARA, Mle 40 368 N, Conseiller d’administration scolaire et universitaire, 1ère classe, 11ème échelon, est nommé Directeur du Développement institutionnel et de l’innovation. L. AU TITRE DU MINISTERE DE L’URBANISME, DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L’HABITAT Monsieur Mahamadé Amos ZONG-NABA, Mle 235 954 C, Inspecteur des impôts, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Directeur général du Centre de gestion des cités CEGECI. M. AU TITRE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES Monsieur Diaboido Fulbert Désiré COMBARY, Mle 130 555 Z, Magistrat, catégorie P5, 2ème grade, 2ème échelon, est nommé Secrétaire général adjoint. NOMINATIONS DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION Le Conseil a procédé à la nomination d’Administrateurs au Conseil d’administration du Bureau des mines et de la géologie du Burkina BUMIGEB au titre du ministère des Mines et des carrières ; de l’Institut national de formation des personnels de l’éducation INFPE au titre du ministère de l’Education nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales ; de la Minoterie du Faso MINOFA, du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou SIAO et de la Société burkinabè des fibres textiles SOFITEX au titre du ministère du Développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises. Le Conseil a également procédé à la nomination du Président du Conseil d’administration de la Société burkinabè des fibres textiles SOFITEX au titre du ministère du Développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises. A. MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES Le Conseil a adopté un décret portant renouvellement du mandat de Madame Assita TRAORE, Mle 212 619 Z, Conseiller des affaires économiques, Administrateur représentant l’Etat, au titre du ministère du Développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises au Conseil d’administration du Bureau des mines et de la géologie du Burkina BUMIGEB pour une dernière période de trois 03 ans. B. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES Le Conseil a adopté un décret portant nomination d’Administrateurs au Conseil d’administration de l’Institut national de formation des personnels de l’éducation INFPE pour un premier mandat de trois 03 ans. ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES SYNDICATS DE L’EDUCATION Monsieur Siaka TRAORE, Mle 83 497 U, Professeur des écoles. ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES STAGIAIRES Monsieur Wend Pouloumdé Aristide YAMEOGO, élève-professeur des écoles, pour la durée de son mandat de délégué général. C. MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Le Conseil a adopté trois 03 décrets. Le premier décret nomme Madame Pingdwendé Syntiche GUEBRE/OUEDRAOGO, Mle 225 934 A, Inspecteur du travail, Administrateur représentant l’Etat, au titre du ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale au Conseil d’administration de la Minoterie du Faso MINOFA pour un premier mandat de trois 03 ans. Le deuxième décret nomme Madame Arzouma Simone COMPAORE/LANKOANDE, Mle 20 09 004 E, Comptable, Administrateur représentant le personnel au Conseil d’administration du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou SIAO pour un premier mandat de trois 03 ans, en remplacement de Monsieur Issouf Bachir BOLY. Le troisième décret nomme les personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d’administration de la Société burkinabè des fibres textiles SOFITEX pour un premier mandat de trois 03 ans. ADMINISTRATEURS REPRESENTANT L’ETAT Au titre du ministère de l’Agriculture, des ressources animales et halieutiques Monsieur Bakary SERME, Mle 33 306 W, Ingénieur agronome. Au titre du ministère du Développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises Monsieur Fidèle ILBOUDO, Mle 111 312 Y, Conseiller des affaires économiques. ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LE FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL FBDES Madame Nathalie SANDWIDI, Mle 47 666 V, Inspecteur du trésor, en remplacement de Monsieur Victor GUISSOU. ADMINISTRATEUR REPRESENTANT L’UNION NATIONALE DES SOCIETES COOPERATIVES DES PRODUCTEURS DU COTON Monsieur Nikiembo N’KAMBI, Producteur agricole, en remplacement de Monsieur Bambou BIHOUN. Le second décret nomme Monsieur Fidèle ILBOUDO, Mle 111 213 Y, Conseiller des affaires économiques, Président du Conseil d’administration de la Société burkinabè des fibres textiles SOFITEX pour un premier mandat de trois 03 ans. Wendkouni Joël Lionel BILGOPORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT
Un nouveau classement des villes et des villages où il fait bon vivre couronne de nouveau Annecy et le village de Peltre Moselle en 2021. Mais les podiums bougent pour ces classements qui intègrent cette année un nouveau critère lié à la pandémie de Covid-19, celui de l’accès à Internet. Les gens marchent le long du lac d'Annecy le 17 mai 2020, à Annecy, alors que la France assouplissait les mesures de restrictions prises pour freiner la propagation du Covid-19. PHILIPPE DESMAZES / AFP Un nouveau classement, révélé par le Journal du dimanche , liste les villages et villes où l’on vit le mieux en 2021. L’association Villes et villages où il fait bon vivre a établi son deuxième palmarès à partir de 34 837 communes selon 183 critères objectifs publiés tout au long de l’année 2020 par l’Insee ou par des organismes d’état, rapporte aussi Géo . Le classement couronne la ville d’Annecy et le village de Peltre. Un nouveau critère en période de Covid-19 Parmi les critères sur lequel se base le classement figurent la qualité de vie, la sécurité, les commerces et services, les transports, la santé, l’éducation, la solidarité, les sports et loisirs ainsi que l’accès à un réseau à haut et très haut débit, période de confinement et de télétravail oblige. Par rapport au premier classement de l’association établi en 2020, Annecy et Bayonne conservent la tête du podium, mais Angers détrône La Rochelle au pied du podium des villes de France où l’on vit le mieux. Si Lorient conserve la 10e place, Brest et Rennes font un bond à la 11e et 12e place contre la 16e et 17e place l’an passé. De côté des villages, Peltre Moselle confirme son sacre et Epron Calvados, surpasse Martinvast Manche, s’invite dans le top 3 des communes de moins de 2 000 habitants, derrière Guéthary Pyrénées-Atlantiques. Le TOP 25 des villes françaises où il fait bon vivre 1. Annecy 2. Bayonne 3. Angers 4. La Rochelle 5. Le Mans 6. Caen 7. Nice 8. Bordeaux 9. Avignon 10. Lorient 11. Brest 12. Rennes 13. Strasbourg 14. Pau 15. Cherbourg-en-Cotentin 16. Rodez 17. Le Havre 18. Metz 19. Biarritz 20. Saint-Étienne 21. Anglet 22. Nantes 23. Chambéry 24. Tours 25. Dijon Le TOP 10 des villages français où il fait bon vivre en 2021 1. Peltre 2. Guéthary 3. Épron 4. Martinvast 5. Authie 6. Théoule-sur-Mer 7. Buros 8. Vantoux 9. Les Loges-en-Josas 10. Saint-Quay-Perros
Sur ce point précis, la méthode laisse une grande liberté. Les variations individuelles sont en effet importantes de » hein, mais j’comprends rien à ça » à je suis un geek, je commence par scratch et on programmera des drones en python après … de pas de matériel » à j’ai tellement de matériel qu’il me faut une armoire … Cet article permet donc d’apporter les informations nécessaires à chacun pour mener à bien plusieurs séances dans ce champ. Les programmes et bases Il faut évidemment revenir aux programmes, et pas seulement en mathématiques ! Lire les extraits compilés par le GTD Usages du numérique 55 extraits_des_programmes_c2_-_codage-programmation extraits_des_programmes_c3_-_codage-programmation Ainsi, on pourra y travailler en dehors des heures de mathématiques. En cycle 2, la méthode reste globalement sur des activités débranchées en travaillant sur un fichier spécifique Code/décode en fin d’année et en proposant de travailler avec des outils numériques, mais vous pouvez adapter et vous faire plaisir » 😉 Je suggère ensuite la lecture d’un dossier de Michèle Drechsler, Inspectrice DAN adjointe Initier les élèves au codage et à la programmation » qui resitue clairement tout cela dans une réflexion plus globale et présente des exemples concrets. Les contenus Je propose plusieurs ressources – Un dossier détaillé et guidé de Lorin Walter sur l’excellent site » Il y propose notamment une séquence complète et bien pensée pour de la programmation débranchée », c’est à dire sans matériel ! – L’article du site Codage/programmation » qui présente tuxbot et scratch. Pour scratch, deux liens sont proposés qui donnent accès à un travail très guidé, mais vous êtes libres de faire autre chose ! – Le site » » qui propose différents cours, un hour of code », etc. Ressources Pour comprendre, faire autre chose, aller plus loin Padlet de Benjamin Thily Conseiller Pédagogique Numérique 14 Ce padlet compile une série de liens utiles pour découvrir la programmation à l’école primaire et en maternelle. Voir Ressources robots/programmation un jeu à fabriquer imprimer, plastifier pour travailler les déplacements d’un robot sans matériel mais aussi Liste de logiciels/applis Livre 1,2,3…Codez ! » de La main à la pâte Le livre est accessible en ligne gratuitement après inscription Livre à vos marques, prêts, codez » La collection atelier Scratch » chez Nathan => les vidéos sur le site sont intéressantes !
article l 912 1 du code de l éducation